Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 24/03303


Vérifier : CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 24/03303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/03303
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
68ca40a802860436fd0a5ad0

Texte de la décision

42,591 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/03303 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRWS

AFFAIRE :

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

C/

S.A.R.L. AU PANIER GOURMAND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° RG : 2023F01388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

N° Siret : 447 895 954 RCS [Localité 8]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -

Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007


INTIME :

S.A.R.L. AU PANIER GOURMAND

N° Siret : 513 349 753 RCS [Localité 5]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Vincent DEBLIQUIS, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2017, par un contrat cadre de location multiservices longue durée déclinée en dix contrats, la SAS Fraikin Assets (le loueur) a loué à la société Au panier gourmand (la locataire) une flotte de dix véhicules utilitaires.

Le 20 mars 2023, estimant factures impayées, le loueur a notifié , à la locataire la résiliation du contrat.

Le 21 juillet 2023, le loueur l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 26 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- dit la société Fraikin Assets mal fondée en sa demande de constater la résiliation du contrat du 4 avril 2023 aux torts exclusifs de la société Au Panier Gourmand ;

- débouté la société Fraikin Assets de sa demande de condamnation de la société Au Panier Gourmand à lui payer la somme de 152 257,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- condamné la société Au Panier Gourmand à payer à la société Fraikin Assets au titre des factures impayées la somme de 3 959,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Fraikin Assets à payer à la société Au Panier Gourmand la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société Au Panier Gourmand de sa demande de condamnation de la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- débouté la société Au Panier Gourmand de sa demande de condamnation de la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive des contrats et de la procédure abusive ;

- condamné la société Fraikin Assets à payer à la société Au Panier Gourmand la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fraikin Assets aux dépens de l'instance.

Le 30 mai 2024, le loueur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté la société Au Panier Gourmand de sa demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive des contrats et de la procédure abusive.

Par dernières conclusions du 3 février 2025, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé le présent appel dirigé à l'encontre du jugement du 26 avril 2024 ;

Et, y faisant droit,

- infirmer le jugement du 26 avril 2024 dans toutes ses dispositions et tous chefs critiqués.

Statuant à nouveau,

- constater la résiliation anticipée du contrat de location longue du fait et aux torts exclusifs de la société Au Panier Gourmand à compter du 2 mai 2023 ;

- condamner la société Au Panier Gourmand à lui payer :

- la somme 15 206,22 euros au titre des factures impayées, déduction faite des avoirs et dépôts de garantie d'un montant total de 85 797,52, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ;

- la somme 152 257,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l'article 7.04 des conditions générales de location longue durée ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la société Au Panier Gourmand de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

- condamner la société Au Panier Gourmand à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Au Panier Gourmand aux dépens, dont distraction au profit de Mme Dupuis, avocate au Barreau de Versailles.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 14 mai 2025, la société Au Panier Gourmand demande à la cour de :

- déclarer la société Fraikin Assets irrecevable en ses demandes ;

- débouter la société Fraikin Assets de son appel ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit la société Fraikin Assets mal fondée en sa demande de constater la résiliation du contrat du 4 avril 2023 à ses torts exclusifs ;

- débouté la société Fraikin Assets de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 152 257,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- condamné la société Fraikin Assets à lui payer le montant des préjudices économique subis ;

- condamné la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fraikin Assets aux dépens de l'instance ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a condamnée à payer à la société Fraikin Assets au titre des factures impayées la somme de 3 959,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- a déduit le dépôt de garantie versé à la signature des contrats qui devra lui être intégralement remboursé et qui porte sur une somme de 85 797,52 euros ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive des contrats et de la procédure abusive ;

- a limité les dommages et intérêts qui lui sont dus sur la base d'une indemnisation partielle de son préjudice ;

Et statuant à nouveau,

- juger la société Fraikin Assets seule et intégralement responsable de la rupture des contrats dont les conséquences financières lui seront donc déclarées imputables dans leur totalité ;

- condamner la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 285 129 euros à titre dommages-intérêts au titre des préjudices économiques subis ;

- condamner la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive des contrats et de la procédure abusive qui en est la conséquence ;

- condamner la société Fraikin Assets au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- ainsi qu'en tous les dépens, tant de première instance que d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la résiliation du contrat de location

Le loueur demande de voir constater la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de sa locataire à compter du 2 mai 2023. Elle explique qu'elle fonde sa demande de résiliation sur l'article 7.03 des conditions générales de location, qui vise comme cause de résiliation le défaut de paiement des loyers. Elle fait valoir que l'intimée n'a pas réglé des loyers de janvier à mai 2023, soit la somme de 100 388,08 euros ; que la locataire ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution dès lors qu'elle a joui des véhicules jusqu'au 15 mai 2023, date de leur restitution.

Le loueur sollicite désormais à hauteur de cour la somme de 15 206,22 euros au titre de factures impayées, déduction faite des avoirs et dépôts de garantie d'un montant total de 85 797,52 euros ainsi que de la somme de 152 257,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée en application de l'article 7.04 des conditions générales du contrat de location.

Il conteste les allégations de sa locataire, selon lesquelles les véhicules ont été victimes de nombreuses pannes ou avaries en raison de leur vétusté, entraînant au total 513 jours d'indisponibilité. Elle fait observer qu'elle a mis contractuellement à la disposition de la locataire une flotte de dix camions magasins, dont un véhicule relais permanent, pendant plus de six ans sans difficulté majeure. Elle soutient que les immobilisations prolongées de certains véhicules fin 2022 et courant 2023 résultaient de surcharges anormales imputables à l'intimée. Elle expose que les dépassements de charge ont été constatés par le service des mines ; que l'immobilisation de deux véhicules résulte d'avaries causées par une surcharge.

Il ajoute que la demande d'avoir de l'intimé pour l'immobilisation des véhicules est disproportionnée alors même qu'elle avait à sa disposition un véhicule relais permanent. Elle considère que l'intimée dénature les faits pour éluder la question du non-paiement des factures de location et de réparations.

La locataire soutient en substance que l'appelante a manqué à son obligation de délivrance de véhicules " efficients " ; que cette dernière se retranche derrière les conditions générales du contrat pour interdire au juge de chercher pour quels motifs des échéances demeurent impayées. Elle fait observer que le loueur a lui-même émis des doutes sur les motifs de la résiliation et qu'il ne la subordonnait pas uniquement au défaut de paiement d'échéances.

Elle soutient que son refus de payer constitue la mise en 'uvre d'une exception d'inexécution en l'absence de prestations du loueur conformes à ses engagements contractuels.

Elle fait valoir que le loueur n'a pas respecté plusieurs de ses obligations contractuelles, notamment en fournissant des batteries gel plus lourdes et moins efficaces que les batteries au lithium. Elle fait observer que dès 2020, les camions sont régulièrement tombés en panne en raison de leur mauvais entretien dont la charge incombait au loueur, que jusqu'à quatre véhicules ont été indisponibles ; que l'indisponibilité total a été de 513 jours ; que le rapport d'expertise ne démontre nullement que le dommage subi par ce véhicule expertisé proviendrait de sa surcharge.

Répondant aux critiques du loueur sur l'excès de chargement et sur les pannes en résultant, elle expose qu'à la suite de réparations réalisées par l'appelante, le poids à vide des camions s'est accru en raison de l'ajout de matériels de renforcement, diminuant d'autant leur capacité commerciale ; qu'elle n'a jamais fait l'objet de contravention pour surcharge ; qu'un constat d'huissier a démontré que le poids à vide du camion immatriculé [Immatriculation 7] était supérieur à celui indiqué sur la carte grise à la suite de réparations du loueur.

Réponse de la cour

- Sur la résiliation

L'article 7.03 des conditions générales du contrat stipule :

Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de :

- défaut de règlement aux échéances convenues,

- accident grave ou accidents répétés,

- inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des dispositions des présentes Conditions Générales ou du Contrat de Location.

La résiliation prend effet de plein droit, huit jours après réception par le Locataire, d'une lettre recommandée avec A.R adressée par le Loueur notifiant au Locataire les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période. (')"

La locataire ne conteste pas l'existence de factures impayées (pièces 16 à 19, Fraikin).

En l'état de factures impayées admises par la locataire, en application de l'article 7.3 précité, la résiliation du contrat était encourue.

Après des contestations par la locataire dans un courrier précité du 14 mars 2023, motivées par l'immobilisation de véhicules depuis mi-décembre 2022, le loueur lui a indiqué par une lettre du 31 mars suivant qu'il sollicitait une expertise contradictoire du véhicule immatriculé DT 069 WV pour 'trancher le litige " l'opposant avec sa locataire et suspendait " les effets du courrier de résiliation ".

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette décision provisoire n'a pas altéré le contrat ni constitué une renonciation définitive à se prévaloir de la clause de résiliation.

- Sur l'exception d'inexécution

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219, alinéa 1er, de ce code dispose

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'exception d'inexécution doit être proportionnée à l'inexécution alléguée (1re Civ., 18 juillet 1995, n° 93-16.338, publié), laquelle peut être totale ou partielle.

La preuve de cette inexécution incombe à la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, n° 89-14.975, publié). Le contractant qui se prévaut de l'exception d'inexécution doit établir à la fois l'existence d'une inexécution par le cocontractant et sa gravité suffisante.

L'exception d'inexécution valablement invoquée a pour effet de suspendre unilatéralement et provisoirement le contrat jusqu'à ce que le débiteur de l'obligation exécutée ou partiellement inexécutée remplisse son obligation. L'exception d'inexécution ne met donc pas fin au contrat et n'anéantit pas les obligations qui incombent à la partie qui l'invoque (Com., 1 décembre 1992, n° 91-10.930, publié ; Com., 10 janvier 2024, n° 21-12.743).

Un cocontractant ne peut opposer à l'autre partie une exception d'inexécution que si cette dernière n'a pas exécuté ses propres prestations (par exemple : Com., 18 septembre 2024, n° 23-12.554).

- Sur les pannes et l'indisponibilité consécutive de certains véhicules

Pour démontrer que les pannes sont la conséquence de surcharges, le loueur s'appuie plusieurs éléments dont un rapport du service des mines, qui selon ses écritures aurait constaté des dépassements de charge le 19 avril 2021 sur le véhicule immatriculé DT 069 WV et le 16 août 2021 sur le véhicule immatriculé DX 422 HB.

Ce rapport n'est toutefois pas versé aux débats.

Il produit deux lettres adressées à la société Au panier gourmand en 2021 et en 2023 dans lesquelles elle prétend que les dommages subis par les camions résultent de surcharges.

Ainsi, une lettre AR du 13 octobre 2021 intitulé " rappel à vos obligations contractuelles et légales concernant la charge des véhicules " est ainsi libellée : " nous attirons sur le fait que le montant moyen des frais de remise en état au cours de la dernière année, sur les 9 véhicules mis à votre disposition, consécutifs aux dommages causés du fait de la surcharge des véhicules s'élève à 2 300 euros HT par véhicule (') Conformément aux conditions générales de location, les frais de remise en état, qui résultent de la surcharge des véhicules, vous seront facturées. "

Dans la seconde lettre du 31 mars 2023 précitée, elle reprend, en renvoyant à son précédent courrier du 13 octobre 2021, ses griefs sur la surcharge des camions et sur les conséquences de celle-ci sur l'usure prématurée de certains éléments mécaniques.

Si ces courriers imputent à faute au locataire l'indisponibilité de certains véhicules au travers de ces deux rappels l'ordre à deux ans d'intervalle, la cour ne peut que constater qu'aucun élément extérieur ne permet d'étayer la thèse du loueur sur l'origine des pannes ayant entraîné des journées d'indisponibilité. En effet, aucun constat n'a été fait lors des réparations et l'expertise amiable précitée réalisée après l'incendie du pont arrière du camion immatriculée DT 137 WV n'a apporté, comme indiqué plus haut, aucune explication sur la cause de cet incendie.

Le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a considéré que le loueur ne démontrait pas de faute de sa locataire dans l'origine des pannes de certains camions et dans l'indisponibilité qui en a résulté, étant observé qu'il était contractuellement tenu de leur entretien.

Toutefois, il appartient à la locataire qui soutient que son loueur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave pour justifier l'exécution de son obligation de payer les factures de location.

Elle affirme que dès 2020, les véhicules tombaient régulièrement en panne en raison de leur vétusté, de leur mauvais entretien, que jusqu'à quatre véhicules sont indisponibles.

A cet égard, elle verse aux débats de nombreuses pièces établies pour la plupart par elle-même, dont un tableau listant depuis le début de la location les pannes et difficultés affectant les camions loués (pièce 5). D'autres tableaux également établis par l'intimée (pièces 49 à 56) synthétisent les pannes ayant affecté les camions ainsi que les périodes d'immobilisation.

Elle verse également aux débats des documents (SMS de ses salariés, mails internes, constat de ses chauffeurs ou mails adressés à Fraikin) portant sur les camions immatriculés DX 417 JR (pièce 7) ; DT 084 WV (pièce 8), DT 069 WV (pièce 9), DT 137 WV (pièce 10), DX 368 JR (pièce 11), DY 574 XK (pièce 12) ; DT 017 DT (pièce 13), DY 588 XK (pièces 14 et 15), DD 953 MC (pièce 16).

Ces documents font état des diverses pannes affectant les véhicules ; certains messages sont adressés à Fraikin (DTD 953 MC).

Ainsi, un courriel du 31 juillet 2021 adressé au loueur fait état d'un dysfonctionnement des boitiers d'alerte d'ouverture des volets sur les véhicules DX 422 HV, DY 588 XK (pièce 6). Des courriels également adressés à Fraikin du 16 février 2022 et du 7 août 2021 signalent des pannes et problèmes de sécurité sur le camion immatriculé DX 417 JR, l'indisponibilité de " relais ", ainsi que des échanges de SMS de salariés de la locataire sur les problèmes rencontrés par ce camion et son indisponibilité depuis plus d'un mois.

La cour relève que le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2022 relatif au véhicule DX 417 JR conclut " défavorable pour défaillances majeures " (pièce 7). Le loueur n'a pas répondu sur ce point.

Des copies d'écran d'échanges de SMS de salariés de la locataires (pièce 30) portant sur les véhicules immatriculés DT 137 WV ou DY 574 XK sont également produit. Par exemple, le message " d'[K] " du 4 avril à 9h31 est ainsi libellé : " bonjour, je vous signale tous les anomalies : pédale d'embrayage reste au bout du plancher, pédale de frein idem, pneu arrière côté conducteur fort dégonflé et le tableau de bord fait guirlande. "

Une copie d'écran d'un extrait de l'espace clients de la locataire dans sur le site de l'intimée fait état de quelque quatorze signalements à Fraikin sur des pannes ou difficultés entre décembre 2022 et février 2023.

L'intimée verse aux débats quelque 30 fiches Fraikin " demande d'intervention " portant chacune un numéro d'intervention différent et comportant soit la mention " entrée du véhicule " soit la mention " sortie du véhicule " ; seules deux fiches " entrée " et " sortie " portant la même référence d'intervention et concernant le même véhicule permettent d'apprécier la durée de l'immobilisation du véhicule considéré. Ainsi, il ressort de la pièce 43 que le véhicule DV 519 KS a été immobilisé entre les 7 et 21 novembre 2022 (intervention n° 2202300755) ;

Ces fiches font état de diverses pannes ou avaries rencontrées par les véhicules (par exemple : embrayage restant enfoncée au plancher, infiltration d'eau dans la cabine : cf. intervention 18023000116, pièce 40, intimée).

Les pannes affectant les camions sont encore attestées par les témoignages des chauffeurs de la société Au panier gourmand (pièce 3).

Ainsi, M. [B] indique :

" en début d'activité janvier 2017, véhicule attribué le DT 069 WV, entrepôt de [Localité 6], problème fréquent de froid (thermostat monté à l'envers ; tableau de bord : témoins allumés en permanence. Ce problème n'a jamais été résolu. Le camion magasin prenait l'eau et accumulation de boue. Conditions de travail difficiles. Sol camion renforcé dans la partie centrale (sol mou) ; peur de passer à travers. Rallonge du temps de travail à cause des pannes. Cela implique des complications physiques et morales. Signalement : fuite d'huile au pont (jamais résolu quand j'avais le véhicule). Ensuite problème boîte de vitesse ce qui entraîne un transfert de véhicule (Constatation que les problèmes sont les mêmes sur un véhicule différent°' "

Il résulte de ces éléments que de nombreuses pannes ont affecté depuis le début de la location l'ensemble de la flotte de camions et ont entraîné une indisponibilité de certains véhicules.

S'agissant de la durée des indisponibilités des véhicules, la locataire affirme avoir souffert au total de 513 jours d'indisponibilité sans solution de remplacement entre 2021 et 2023, l'indisponibilité résultant des pannes survenues entre 2017 et 2020 ayant pu être palliées selon son aveu, par un véhicule de remplacement.

Pour sa part, le loueur, qui fait valoir, dans son courrier du 14 mars 2023, que selon l'article 2.06 des conditions générales, il n'est tenu de fournir un véhicule de remplacement que " dans la mesure de ses disponibilités, admet des périodes d'immobilisation pour les véhicules immatriculés DT 069 WV et DT 084 WV et l'absence de solution de " relayage " entre le 9 décembre 2022 au 23 janvier 2023 et entre les 10 et 14 février 2023 (véhicule DT 069 WV) et le 15 février (DT 084 WV).

Il résulte de l'expertise précitée que le véhicule DT 069 WV a été immobilisé au moins entre le 9 décembre 2023 (date de l'incendie du pont arrière) et le jour de l'expertise, soit le 4 avril 2023, l'expert indiquant qu'un véhicule relai a été mis à disposition. Il indique en outre qu'un autre véhicule identique est affecté d'un problème identique a été réparé " avec remplacement du pont arrière. "

Une copie, non datée, tirée de l'espace client de l'intimée sur le site du loueur fait état de quatre camions en réparation avec les précisions suivantes : véhicule immatriculé DT 137 WV ; date d'entrée en atelier, 14 décembre 2022, date de sortie prévue, 26 décembre 2022 ; véhicule immatriculé DT 017 DT, date d'entrée en atelier le 21 décembre 2022, date de sortie prévisible 30 décembre 2022 ; véhicule immatriculé DT 069 WV, date d'entrée en atelier le 9 décembre 2022 ; véhicule immatriculé DX 422 HV, date d'entrée en atelier le 26 décembre 2022.

S'il est suffisamment établi par plusieurs éléments concordants que plusieurs véhicules loués ont été affectées à de nombreuses reprises depuis le début du contrat de location de pannes diverses et qu'il en a résultait des immobilisation entre 2021 et 2023 (pièces 58, 59, intimée), il est toutefois démontré par les pièces produites aux débats qu'à la suite des réclamations, dont la réalité n'est pas contestée, le loueur Fraikin n'est pas resté inactif, en procédant aux réparations comme en atteste les fiches de demande d'intervention, quand bien même certaines difficultés auraient été persistantes selon les attestations des salariés de l'intimée.

En outre, si l'affirmation de l'intimée selon laquelle les véhicules ont été indisponibles est corroborée par les éléments versés aux débats, l'ampleur de l'indisponibilité évaluée par cette-dernières à 513 jours sans solution de remplacement n'est pas corroborée, notamment par les fiches Fraikin de demande d'intervention qui pour la plupart ne permettent de déterminer la période d'immobilisation. De la même manière, si le tableau de la pièce 58 précise année par année le nombre de jours d'indisponibilité des véhicules, la cour relève que ce document n'a été établi que par la locataire.

Il n'est pas non plus expliqué si plusieurs véhicules étaient indisponibles en même temps même si cela est plausible au regard du tableau de la pièce 58 (intimée) dont il ressort qu'entre le 1er janvier 2023 et la date de la restitution le 15 mai 2023, seulement deux véhicules n'ont pas été immobilisés, les autres ayant été immobilisés entre 3 et 135 jours soit au total 392 jours d'immobilisation.

La cour relève que l'intimée n'a pas contesté les deux seules périodes d'immobilisation sans remplacement admises par le loueur en 2022 et 2023 de près de 48 jours à la suite d'avaries survenues sur les véhicules immatriculées DT 069 WV et DT 084 WV, sans " relayage ", admises par le loueur dans sa lettre de mise en demeure précitée du 14 mars 2013.

Les seuls éléments extérieurs aux parties sur la mise en place d'un véhicule de remplacement, au demeurant peu précis, résultent du procès-verbal d'expertise et de l'attestation, 28 octobre 2024 de l'expert-comptable de l'intimé (pièce 60). On peut y lire : " l'immobilisation des véhicules en panne, en excluant l'utilisation d'un véhicule relai qui n'était pas suffisant ; a entraîné une perte de marge brute commerciale pour la période s'étendant de 2021 à mai 2013 (les immobilisations de véhicules pour la période de 2017 à 2020 ont toutes pu être compensées par le véhicule relai' "

Le loueur fait en outre par observer avec pertinence que les conditions générales du contrat de location lui font obligation de proposer un véhicule de remplacement identique dans la mesure du possible et que les contrats prévoient un véhicule relai mis à disposition de façon permanente du locataire.

Au regard des éléments versés aux débats, il n'est pas établi avec certitude que la locataire ait été privée de solution de remplacement pendant 513 jours durant lesquels il n'aurait pas pu exercer une partie de son activité.

Dès lors n'est pas caractérisé de manquements du loueur suffisamment grave à son obligation de délivrance justifiant une inexécution par la locataire de ses obligations de paiement.

De là il résulte que la société Fraikin a pu à bon droit résilier les contrats objets du présent litige pour défaut de paiement de factures. Par voie d'infirmation, la cour retiendra que les contrats de location ont été résiliés le 2 mai 2023.

Son moyen fondé sur l'exception d'inexécution ne peut être qu'écarté. Dès lors, par voie d'infirmation, il convient de constater la résiliation du contrat à la date du 2 mai 2023.

- Sur le montant des factures impayées

Selon un décompte du 20 mars 2023 que la société Fraikin réclame à la société Au panier gourmand la somme de 15 955 ,11 euros au titre de deux factures n° 2202300663 (échéance au 20 janvier 2023 : reste dû 23 489,97 euros) et n° 2302300062 (échéance au 1er mars 2023, reste dû :

- 7 524,86 euros).

La locataire ne conteste pas ce calcul.

Par voie d'infirmation, la société Au panier gourmand sera en conséquence condamnée à la payer à la société Fraikin

2- Sur l'indemnité de résiliation

La société Fraikin soutient qu'elle est en droit de solliciter une indemnité de résiliation anticipée en application de l'article 7-4 des conditions générales ; qu'elle a subi un préjudice économique à la suite de cette résiliation que l'indemnité vient réparer.

Par note en délibéré du 20 août 2020, autorisée par la cour qui a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'article 1231-5 du code civil, la société Fraikin reprend ses développements précédents sur le préjudice économique qu'elle a subi ; qu'elle a réalisé un investissement en assumant les risques du remboursement du financement des véhicules ; que l'engagement du locataire de louer les véhicules au prix et pour la durée convenus sont la contrepartie de ce risque et que l'indemnité prévue par l'article 7 a pour objet de maintenir l'équilibre financier du contrat..

La société Au panier gourmand conteste devoir lui payer une telle indemnité. Elle considère qu'elle n'est stipulée qu'en cas de résiliation unilatérale à l'initiative du locataire et qu'en tout état de cause, en l'espèce, la résiliation est imputable au loueur. Elle rappelle à cet égard que son refus de payer les loyers résulte de l'indisponibilité des véhicules loués.

Par note en délibéré du 26 août 2026, la société Au panier gourmand fait observer que qu'elle a été victime d'une rupture abusive de ses contrats qu'elle impute à la société Fraikin. Elle ajoute qu'elle justifie le non-paiement des factures par l'inexécution par la société Fraikin de ses obligations. Elle termine que la question de la réduction de la clause pénale est subsidiaire par rapport à l'exception d'inexécution et que si la rupture des contrats lui était imputée, elle sollicite la réduction de la clause pénale à un euro symbolique.

Réponse de la cour

L'article 7.03 des conditions générales stipule :

Le Contrat de Location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de :

- défaut de règlement aux échéances convenues,

- accident grave ou accidents répétés,

- inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des dispositions des présentes Conditions Générales ou du Contrat de Location.

La résiliation prend effet de plein droit, huit jours après réception par le Locataire, d'une lettre recommandée avec A.R adressée par le Loueur notifiant au Locataire les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période. (')"

L'article 7.04 prévoit :

Dans le cas où le Locataire entendrait résilier unilatéralement et sans motif légitime le Contrat de Location avant son échéance contractuelle, ou en cas de résiliation anticipée par le Loueur pour l'un des motifs visés à l'article 7.03 , le Locataire serait de plein droit redevable et s'engage à verser au Loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d'échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et règlementaires aux taux en vigueur. (') Le Locataire et le Loueur sont expressément convenus que l'indemnité ci-dessus est due dans tous les cas "

Contrairement à ce que la société Au panier gourmand affirme, l'indemnité de résiliation n'est pas limitée à l'hypothèse où la résiliation est à l'initiative du locataire.

L'article 1231-5 du code civil dispose :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Il a déjà été relevé que les contrats en cause avaient à juste titre été résiliés en raison d'impayés de loyer. Il ressort des décomptes du loueur que l'échéance de janvier 2023 a été partiellement payée.

Le loueur est donc fondé à réclamer l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 7.04 des conditions générales du contrat de location.

Cette clause prévoit une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facture, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d'échéance normale du contrat.

Il est constant que le contrat de location du 5 janvier 2017 portant sur 9 véhicules et un véhicule relai a pris effet le 6 janvier 2017 pour une durée, selon le cas, de 84 ou 60 mois ; que les contrats devaient s'achever en principe en janvier 2022 ou 2024, que les véhicules ont été restitués le 15 mai 2023.

Il résulte de la pièce 69 (locataire), que les camions sont en vente en Allemagne entre 43 500 et 24 900 euros et que la société Fraikin estime dans ses écritures que leur état est excellent (p.27).

Au regard de ces éléments, la clause pénale stipulée est manifestement excessive en ce qu'elle est assise sur la durée restante du contrat s'il n'avait pas été résilié, qui est sans lien avec le préjudice résultant réellement pour le loueur de la résiliation, constitué par la perte de chance de voir le contrat se poursuivre, compte tenu de la valeur vénale subsistante des véhicules au jour de leur restitution.

Par voie d'infirmation, l'indemnité correspondante sera en conséquence réduite à la somme forfaitaire de 15 000 euros.

3- Sur la demande reconventionnelle de la société Au panier gourmand au titre d'un préjudice économique

Le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté que deux véhicules avaient été immobilisés entre le 14 décembre 2023 et le 14 février 2024, soit 45 jours ouvrés, que la société Au panier gourmand réclame l'indemnisation d'un préjudice correspondant au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu faire si les 10 camions avaient circulé, que l'inexécution contractuelle résultant de l'indisponibilité des véhicules est établie et que le préjudice s'analyse en une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaires ; qu'il est évalué à 22 500 euros (soit 45 jours X 1 000 euros X 50%).

La locataire sollicite la condamnation du loueur à lui payer la somme de 285 129 euros pour indemniser ses pertes d'exploitation causées par les manquements de ce dernier et la somme de 50 000 au titre de son préjudice moral.

Elle fait valoir que les pannes et l'indisponibilité des véhicules lui a causé un préjudice en l'empêchant d'exercer son activité de vente directe ; qu'elle a perdu du chiffre d'affaires et une atteinte à son image auprès de ses clients ; qu'elle a dû assumer le paiement des salaires malgré l'indisponibilité de camions ; qu'en cause d'appel, elle a pu chiffrer son préjudice à hauteur de 250 000 euros grâce aux calculs de son expert-comptable ; que ses bilans et comptes annuels de 2017 à 2023 traduisent une forte augmentation de ses charges résultant de l'indisponibilité des camions.

Le loueur rappelle les stipulations de l'article 1.12 des conditions générales de location qui limite sa responsabilité en cas de perte de chiffre d'affaires à la suite d'indisponibilité. Elle fait observer que la société Au panier gourmand n'a pas pris en compte qu'elle disposait à titre permanent d'un camion relai qui lui a permis de dégager du chiffre d'affaires et servait à pallier l'indisponibilité éventuelle des véhicules loués.

Elle fait valoir que les immobilisations mentionnées dans les tableaux établies par l'intimée correspondent à l'entretien courant et préventif des véhicules ; que l'affirmation selon laquelle les véhicules ont été immobilisés 513 jours est fausse dès lors qu'elle n'a reçu qu'une dizaine de demandes d'intervention de l'intimée ; que l'intimée et son expert-comptable mélangent les immobilisation dues aux pannes et celles résultants de l'entretien courant ; que la baisse du chiffre d'affaires et des résultats de l'intimée en 2023 ne saurait lui être imputée ; que les comptes de l'intimée démontent son allégation selon laquelle les charges ont augmenté en raison de l'indisponibilité des véhicules et qu'à compter de 2021 des pertes de marchandises résultent des tableaux versés aux débats en raison de problème de froid, de transfert de marchandises d'un camion à l'autre, de kilomètres inutiles ou du paiement des salaires de chauffeurs inemployés en raison des pannes.

Elle souligne que l'expert-comptable de l'intimée prend ses distances avec cette analyse ; que l'intimée ne démontre de faute en relation causale avec son préjudice.

Réponse de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1.12 des conditions générales de location prévoit :

Sauf disposition d'ordre public, si le loueur (et/ou le prestataire) manque à ses obligations, le locataire sera en droit d'obtenir, en cas de faute prouvée du loueur et dans les limites ci-après, la réparation du préjudice dont il apportera la preuve. Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de réclamation formulé par le locataire à l'encontre du loueur et/ou du prestataire, ce dernier ne sera responsable qu'à concurrence :

(a)- d'un montant correspondant à la somme des loyers échus et à échoir au titre du contrat de location. (') Ceci est le maximum pour lequel le loueur, le prestataire (') sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. Exclusions - Quelles que soient les circonstances, le loueur, le prestataire ainsi que leur affiliés ou sous-traitants ne seront en aucun cas responsables : (b)- de la perte de bénéfices, d'activité commerciale, de revenu, de clientèle (y compris atteinte à la réputation et à l'image de marque) ou d'économies escomptées.

Dès lors que la locataire ne conteste pas la validité de cette clause d'exclusion de responsabilité, sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice économique ne peut qu'être écartée.

La société Au panier gourmand sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre de ses préjudices moraux.

Elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention qui ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

4- Sur la résistance abusive et la rupture abusive des contrats

L'intimée sollicite la condamnation de la société Fraikin à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats et procédure abusive.

Réponse de la cour

Sont abusives, les actions manifestant une intention de nuire, un mauvaise fois évidente, les actions dépourvues de fondement ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire (par exemple : 3e Civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).

L'intimée ne démontre pas que l'appel a été formé abusivement, pas plus qu'il n'établit que les contrats ont été résiliés abusivement, le loueur invoquant à cet égard le non-paiement de facture comme fondement de la résiliation, ainsi qu'il le pouvait en application des conditions générales de location.

Cette demande sera donc rejetée.

5- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société Au panier gourmand à payer à la société Fraikin la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Dit recevable les prétentions de la société Fraikin Assets ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Au Panier Gourmand au titre de de la rupture abusive du contrat et de la procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation du contrat de location à la date du 2 mai 2023 ;

Condamne la société Au panier gourmand à payer à la société Fraikin Assets la somme de

15 206,22 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;

Condamne la société Au panier gourmand à payer à la société Fraikin Assets la somme de

15 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Au panier gourmand au titre au titre de ses préjudices économiques et moraux ;

Condamne la société Au panier gourmand aux dépens d'appel et de première instance, avec distraction au profit de Mme Dupuis, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne la société Au panier gourmand à payer à la société Fraikin Assets la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.