CA Toulouse, 16 sept. 2025, RG 24/03984
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Texte de la décision
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03984 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVT4
IMM CG
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F02015)
M. FANTINI
S.A.R.L. [12]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. [10]
S.E.L.A.S. [11]
S.A.S. [14]
S.A.S. [15]
REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle DESSART
Me Amélie DOMERCQ
Me Maher ATTYE
Me Julien DEVIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [12] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [O] [J], administrateur judiciaire en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan des sociétés S.A.S [14], et de la S.A.R.L. [12] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 avril 2025
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. [11] prise en la personne de Maître [D] [I], mandataire judiciaire en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan des sociétés S.A.S [14] et S.A.R.L. [12] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 avril 2025
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 13]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé du litige
Par déclaration du 11 décembre 2024, la SARL [12] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2024 ayant, notamment étendu prononcé à son égard l'extension du redressement judiciaire de la SAS [14].
Elle a intimé la SELARL [9] prise en la personne de Maître [O] [J] et la SELAS [11] prise en la personne de Me [D] [I] en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de la sociétés [14], la société [14] et la SAS [15].
Les parties ont signifié leurs conclusions et la clôture de l'instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
Par conclusions du 1er septembre 2025, la société [12] a sollicité la révocation de cette clôture et demandé que ses conclusions signifiées le 27 août 2025 soient jugées recevables.
Par conclusions de procédure signifiées par le RPVA le 29 août 2025 et 3 septembre 2025, la SELARL [9] et la SELAS [11] se sont opposées à cette demande.
Motifs de la décision
Selon l'article 803 du cpc, la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'avis motivé du ministère public a été porté à la connaissance des parties par le RPVA le 14 août 2025, soit le jeudi 14 août 2025 alors que les 15, 16 et 17 août étaient fériés ou chômés.
Le principe contradictoire impose que la société appelante qui le sollicite soit placée en situation de faire valoir ses observations sur l'avis du ministère public, partie jointe.
Il convient en conséquence de révoquer la clôture, de déclarer recevables les conclusions de la société [12] signifiées le 27 août et d'ordonner le renvoi de l'affaire.
Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 août 2025,
Déclare recevables les conclusions signifiées après cette date,
Ordonne le renvoi à l'audience du 3 novembre 2025 à 9 heures 30,
Dit que la clôture de l'instruction interviendra le 13 octobre 2025,
Réserve les dépens et l'ensemble des autres demandes.
Le greffier La présidente
.
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