CA Riom, 16 sept. 2025, RG 25/00060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCT
AFFAIRE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 5]
/ Association ATNA
[R] [F]
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées..
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
le directeur M. [L] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
ET :
Association ATNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
son curateur
Madame [R] [F]
sans domicile fixe
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro DE DROIT du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCT 2
Après avoir pris connaissance des déclarations de Madame [R] [F] et de son représentant Me SABY et avoir lu les réquisitions de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 16 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Madame [R] [F] , née le 19 janvier 1999 à [Localité 7], a été admise au Centre Hospitalier [Localité 8] le 22 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de l'Association Tutélaire Nord Auvergne, son curateur.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire a déclaré la procédure irrégulière et déclaré sa nullité. Elle a ordonnée la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [R] [F];
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Riom le 08 septembre 2025, le Centre Hospitalier Sainte-Marie Clermont-Ferrand a interjeté appel de cette décision.
De fait, suite à la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, Madame [R] [F] a accepté de poursuivre son hospitalisation en soins psychiatriques de plein gré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision de Madame [R] [F] de continuer les soins en hospitalisation avec son plein consentement, rend l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme : Déclarons l'appel recevable ;
Au fond : Constatons que l'appel formé par CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 5] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement Madame [R] [F] ayant pris fin dès la décision de 1ère instance ert l'hospitalisation s'étant poursuivie avec l'accord de Mme [F];
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère
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