CA Rennes, 16 sept. 2025, RG 25/00686
Vérifier : CA Rennes, 16 sept. 2025, RG 25/00686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-422
N° RG 25/00686 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2025 à 10 h 22 par LA CIMADE pour:
M. [D] [I]
né le 24 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, (observations écrites du 15 septembre 2025)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [I], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [O], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 14 août 2025.
Le 14 août 2025, Monsieur [D] [I] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, reçue le 17 août 2025, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 17 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2025 Monsieur [D] [I] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête motivée en date du 12 septembre 2025, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures en retenant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 septembre 2025 Monsieur [D] [I] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement compte-tenu de l'absence de délivrance de laissez-passer par l'Algérie depuis le mois de mars 2025.
Comparant à l'audience, assisté de son avocat, Monsieur [D] [I] s'en remet aux moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le Préfet de la Seine-Maritime, non comparant à l'audience, demande la confirmation de la décision entreprise, aux termes d'un courrier électronique reçu le 15 septembre 2025, souscrivant à l'analyse du premier juge et s'en rapportant à ses écritures.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il existe, dans la situation précise de Monsieur [D] [I], des perspectives sérieuses d'éloignement puisque les autorités consulaires d'Algérie sont saisies depuis le 14 août 2025 aux fins de délivrance des documents de voyage, qu'elles ont reçu les pièces justificatives et en particulier la précédente reconnaissance consulaire du 31 mai 2023 et qu'une demande de réservation de vol a été concomitamment opérée.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 13 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025 à 09 h 15 mn.
Le Greffier Le magistrat délégué,
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.