CA Poitiers, 16 sept. 2025, RG 23/02186
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ND
Compagnie d'assurance [Adresse 12] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
C/
[O]
[O]
[O]
[O]
[O]
Organisme CPAM DE LA [Localité 27]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02186 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ND
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 août 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23].
APPELANTE :
[Adresse 12] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [O] représenté par Madame [C] [K] épouse [O] dûment habilitée
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [C] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant tous pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[M] [O] a été blessé dans un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de [Localité 17] ([Localité 27]) le 30 octobre 2016, lorsqu'il est tombé sur la chaussée de la RD 738 où roulait un fourgon Mercedes 'Vito' de la SARL [A] conduit par [E] [A] et assuré auprès de la caisse [Adresse 20] dans lequel il avait pris place comme passager et dont la porte latérale s'est ouverte en route.
Il a été transporté avec un pronostic vital engagé au service de réanimation du CHU de [Localité 23] où il est resté dans le coma pendant plusieurs semaines, avant d'en sortir en état pauci relationnel et d'être admis dans un centre d'éveil des Deux-[Localité 26] du 21 février au 6 juin 2017, puis au centre de réadaptation du [Localité 19] Feu à [Localité 22] où il est resté une année, réintégrant en définitive le 15 juin 2018 son domicile, qui avait entre-temps fait l'objet d'aménagements.
Une expertise médicale ordonnée le 30 juillet 2018 en référé a conclu que l'état du blessé n'était pas consolidé.
Une expertise architecturale a été ordonnée, aux soins de M. [X] [Z], qui s'est adjoint des sapiteurs et a déposé son rapport définitif le 11 mars 2021.
Une seconde expertise médicale confiée au docteur [T] [Y] par ordonnance de référé du 4 septembre 2019 a conduit au dépôt en date du 12 octobre 2021 d'un rapport retenant un état consolidé au 15 juin 2021 et concluant ainsi :
* accident de la voie publique du 30 octobre 2016
¿ avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire :
-total du 30.10.2016 au 15.07.2018 ; du 10 au 12.09.2018 ; du 31.10 au 02.11.2018 ; du 03 au 05.12.2018 ; le 19.12.2018 ; le 15.07.2019 ; du 26.08 au 20.09.2019 ; du 14 au 24.12.2020 ; du 25 au 31.03.2021 ; du 01 au 03.06.2021
-partiel à 85% entre les hospitalisations
* nécessité d'être transporté en ambulance dans un lieu aménagé
* tierce personne temporaire hors périodes d'hospitalisation: 7h/j active et 17hpassive
* frais divers : adaptation du logement ; lit médicalisé ; fauteuil roulant verticalisateur fauteuil roulant simple ; lève-personne
* préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 jusqu'au 19.12.2018 puis 5/7
¿ après la consolidation :
* dépenses de santé futures : renouvellement du matériel en fonction de l'usure
* frais divers : achat mais non renouvellement d'un Quadrix
* assistance permanente tierce personne : 7h/jour aide active et 17h/j aide passive
* frais de véhicule adapté : OUI : véhicule adapté à un fauteuil roulant électrique avec montée par l'arrière
* frais de logement adapté : OUI, selon les préconisations de l'architecte
* souffrances endurées : 6/7
* frais divers permanents : achat d'un Quadrix selon facture
* pertes de gains professionnels futurs : inaptitude totale à toute activité professionnelle
* incidence professionnelle : totale, avec incidence sur la retraite
* déficit fonctionnel permanent : 85%
* préjudice esthétique permanent : 5/7
* préjudice d'agrément : OUI, impossibilité d'exercer les activités sportives et de loisir antérieures + prise en charge de l'entretien du jardin
* préjudice sexuel : total
* préjudice permanent exceptionnel : NON.
Deux ordonnances de référé avaient entre-temps condamné Groupama à verser
-le 17 janvier 2018 :
.à M. [O] une provision de 100.000€ outre une provision ad litem de 1.500€
.à [R] [F] épouse [O] : une provision de 10.000€
-le 4 septembre 2019 à [M] [O]
.une provision de 400.000€
.et une provision ad litem de 5.000€.
[M] [O] représenté par son épouse dûment habilitée, [C] [K] épouse [O] et leurs enfants [G], [L] et [H] [O] -celui-ci mineur représenté par sa mère- ont fait assigner par actes des 28 et 31 décembre 2021 la caisse [Adresse 21] et la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 27] (la CPAM 86) devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Groupama a reconnu son obligation, discuté les demandes et fait des offres.
La CPAM 86 n'a pas comparu.
Par jugement du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné [Adresse 20] à verser à M. [M] [O] la somme de 10.751.48 € selon le décompte suivant
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 43.731,40€
.frais divers restés à charge de la victime : 19.208,66€
.assistance temporaire tierce personne : 515.420,04€
.perte de gains professionnels actuels : 106.747,06€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 97.792,62€
.frais futurs divers : 36.743,45€
.assistance permanente par tierce personne : 8.080.731,66€
.frais d'aménagement du logement : 485.900,53€
.frais d'adaptation du véhicule : 398.914,75€
.perte de gains professionnels futurs : 326.306,37€
.incidence professionnelle : 30.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 46.164€
.souffrances endurées : 38.000€
.préjudice esthétique temporaire : 15.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 416.500€
.préjudice esthétique permanent : 32.000€
.préjudice sexuel : 42.000€
.préjudice d'agrément : 20.000€
* débouté M [M] [O] de ses demandes au titre
-de ses droits à la retraite
-du préjudice d'établissement
* condamné Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [L] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d'affection
* condamné [Adresse 20] à verser à Mme [G] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d'affection
* condamné Groupama Centre Atlantique à verser à M [H] [O] la somme de 28.000€ au titre de son préjudice d'affection
* débouté M. [O] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal
* ordonné que les provisions versées à [M] [O] et à [C] [K] épouse [O] soient déduites des indemnités à venir
* condamné Groupama à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000€ à [M] [O], [C] [O], [L] [O], [G] [O], [H] [O]
* condamné [Adresse 20] aux dépens de l'instance
* rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 27 septembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 25 février 2025 par [Adresse 20]
* le 7 mars 2025 par les consorts [O].
La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-d'allouer à [M] [O] la somme d'1.926.984,99 € outre une rente annuelle de 108.977,15 € due à compter du 1er janvier 2024, somme ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 43.731,40€
.frais divers restés à charge de la victime : 19.208,66€
.assistance temporaire tierce personne : 275.276,94€
.perte de gains professionnels actuels : 106.747,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 97.792,62€
.frais futurs divers : 36.743,45€
.assistance permanente : rente annuelle de 108.977,15 € à/c du 01.01.2024
.frais d'aménagement du logement : 402.131,87€
.frais d'adaptation du véhicule : 57.392,92€
.perte de gains professionnels futurs :134.718,32€
.incidence professionnelle : 30.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 46.164€
.souffrances endurées : 38.000€
.préjudice esthétique temporaire : 15.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 416.500€
.préjudice esthétique permanent : 32.000€
.préjudice sexuel : 42.000€
.préjudice d'agrément : 20.000€
-subsidiairement: d'allouer à M. [O] 25.985,35€ au titre divers après consolidation
-subsidiairement : appliquer le barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire)
-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté
.la demande au titre du préjudice d'établissement
.la demande au titre des droits à la retraite
.les demandes en doublement du taux de l'intérêt légal
-subsidiairement, si la cour considérait que la compagnie n'a pas respecté ses obligations légales telles que visées aux articles L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité commencera à courir à compter du 15 mars 2022 jusqu'au 5 avril 2022 et qu'elle aura pour assiette le montant de l'offre offerte dans ses conclusions
-plus subsidiairement, juger que la pénalité commencera à courir le 15 mars 2022 jusqu'au 28 septembre 2022 et qu'elle aura pour assiette le montant de l'offre offerte dans ses conclusions
-de prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances
-de débouter les demandeurs de toutes autres demandes
-de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les consorts [O] demandent à la cour de
* de déclarer leurs appels incidents recevables et bien fondés
* de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [M] [O]
.la somme de 106.747,60€ au titre des perte de gains professionnels actuels
.celle de 402.131,87€ pour les frais de logement adapté sous réserve de l'actualiser
.celle de 20.000€ au titre du préjudice d'agrément
* de l'infirmer en ses chefs de décision relatifs aux autres postes de préjudice de [M] [O] ; en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite et du préjudice d'établissement ; en ce qu'il l'a débouté de sa demande en doublement du taux de l'intérêt légal ; en ses chefs de décision afférents à l'indemnisation du préjudice d'affection de
[C] [O], [L] [O], [G] [O], [H] [O] ; et en ses chefs de décision afférents à la déduction des provisions, aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau :
* À TITRE PRINCIPAL :
de condamner la compagnie [Adresse 20] à verser à M. [M] [O] représenté par son représentant Mme [C] [K] épouse [O], la somme de 15.852.473,32€ en deniers ou quittances en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 30 octobre 2016 ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 51.574,98€
.frais divers restés à charge de la victime : 71.001,72€
.assistance temporaire tierce personne : 1.140.364,29€
.pertes de gains professionnels actuels : 106.547,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 612.934,65€
.frais futurs divers : 176.442,30€
.assistance permanente par tierce personne : 10.470.266,25€
.frais d'aménagement du logement : 551.311,11€
.frais d'adaptation du véhicule : 600.644,92€
.perte de gains professionnels futurs : 669.582,45€
.incidence professionnelle : 587.363,05€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 76.940€
.souffrances endurées : 50.000€
.préjudice esthétique temporaire : 35.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 467.500€
.préjudice esthétique permanent : 35.000€
.préjudice sexuel : 50.000€
.préjudice d'agrément : 20.000€
.préjudice d'établissement : 80.000€
* À TITRE SUBSIDIAIRE, en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2025
de condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [M] [O] représenté par son représentant Mme [C] [K] épouse [O], la somme de 13.774.527,81€ en deniers ou quittances en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 30 octobre 2016 ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 51.574,98€
.frais divers restés à charge de la victime : 71.001,72€
.assistance temporaire tierce personne : 1.140.364,29€
.pertes de gains professionnels actuels : 106.547,60€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 463.773,37€
.frais futurs divers : 145.928,74€
.assistance permanente par tierce personne : 8.703.374,59€
.frais d'aménagement du logement : 551.311,11€
.frais d'adaptation du véhicule : 507.613,92€
.perte de gains professionnels futurs : 669.582,45€
.incidence professionnelle : 549.015,04€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 76.940€
.souffrances endurées : 50.000€
.préjudice esthétique temporaire : 35.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 467.500€
.préjudice esthétique permanent : 35.000€
.préjudice sexuel : 50.000€
.préjudice d'agrément : 20.000€
.préjudice d'établissement : 80.000€
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-d'actualiser les indemnisations au jour de la décision à intervenir
-de condamner [Adresse 20] à payer en deniers ou quittances au titre du préjudice d'affection
.35.000€ à [L] [O]
.35.000€ à [G] [O]
.35.000€ à [H] [O]
-de juger que Groupama n'a pas respecté les obligations légales lui incombant en application de l'article L.211-9 du code des assurances et de la condamner au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017
-d'ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, et pour la première fois à compter du 30 juin 2018
-de réserver les préjudices de Mme [K] épouse [O]
-de condamner la caisse [Adresse 20] à verser la somme de 90.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-de la condamner aux entiers dépens, incluant notamment les frais d'expertises médicale et architecturale
-de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la [Localité 27]
-de rejeter l'ensemble des demandes de la caisse Groupama.
Les moyens des parties seront exposés dans le cadre de l'examen de chaque poste de demande.
La CPAM de la [Localité 27] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 15 novembre 2023 délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I : SUR LE PRÉJUDICE DE LA VICTIME M. [M] [O]
Le droit de [M] [O] à être entièrement indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 octobre 2016 n'est pas discuté par la compagnie [Adresse 20], qui a d'emblée et toujours reconnu son obligation.
Les parties formulent l'une et l'autre leurs prétentions au vu des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [T] [Y] en date du 12 octobre 2021, argumenté et convaincant, qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, la liquidation du préjudice de [M] [O], né le [Date naissance 5] 1974, âgée de 46 ans lors de la consolidation, chaudronnier-soudeur à l'époque de l'accident, marié et père de trois enfants dont deux encore à charge.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 44.731,40€.
Groupama concluait au rejet pur et simple de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun justificatif des dépenses restées à sa charge.
Le tribunal a dit qu'il justifiait par ses pièces 24 à 34, 71 et 75 de ses dépenses restées à sa charge et lui a alloué la somme qu'il sollicitait.
En cause d'appel, Groupama ne forme pas d'appel à ce titre et accepte ce chef de décision.
M. [O] réclame devant la cour l'actualisation de la somme qui lui a été allouée en première instance pour tenir compte de l'érosion monétaire et sollicite ainsi 51.574,98€.
Groupama s'oppose à cette demande en faisant valoir que le tribunal a alloué à la victime la somme demandée et en rappelant les sommes versées.
Ayant obtenu en première instance la somme exacte qu'il réclamait, M. [O] n'a pas succombé et n'est donc pas habile à réclamer une somme supérieure par ce qui constitue nécessairement de sa part un appel incident. Groupama n'ayant pas formé appel de ce chef de décision, celui-ci est définitif.
Le moyen tiré par M. [O] de la nécessaire prise en compte de l'érosion monétaire n'est pas de nature à remettre en cause ce constat alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et a été exécuté, de sorte qu'il a perçu l'indemnisation et n'a donc, par hypothèse, pas pâti de l'érosion monétaire du fait de l'appel formé sur d'autres postes de préjudices.
La demande de M. [O] est ainsi irrecevable.
1.1.2. : frais divers
En première instance, M. [O] sollicitait à ce titre 62.225,86€.
Groupama concluait au rejet pur et simple de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun justificatif des dépenses restées à sa charge.
Le tribunal a alloué à M. [O] 19.208,66€.
En cause d'appel, Groupama ne forme pas d'appel à ce titre et déclare accepter ce chef de décision, sans discuter les demandes formulées devant la cour par la victime.
M. [O] reprend par voie d'appel incident ses demandes en les actualisant pour tenir compte de l'érosion monétaire et sollicite ainsi 71.001,72€ au titre des postes suivants :
¿ frais d'acquisition d'un vélo Quadrix
L'expert judiciaire a expressément retenu (cf rapport pages 38 et 44) l'utilité d'avoir acheté ce vélo au châssis à quatre roues et motorisé, adapté aux personnes à mobilité réduite, dont la facture d'achat lui a été présentée et sur le prix duquel il commet une erreur entérinée par les premiers juges en ne tenant pas compte de l'acompte versé. Il retient qu'il n'y aura pas à renouveler cet achat, même en cas d'usure ou de casse, car l'engin a été logiquement délaissé du fait des possibilités actuelles réduites de la victime.
Ces conclusions argumentées sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites.
Cette dépense d'un montant de 9.155,32€, prouvée sur facture (sa pièce n°39), est justifiée, et elle sera retenue, comme demandé, pour sa valeur actualisée en mars 2025 de 10.564,04€.
¿ frais de rachat des vêtements abîmés lors de l'accident
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les vêtements qu'il portait le jour de l'accident et qui ont été découpés par le personnel soignant afin de pouvoir lui prodiguer les soins que son état requérait, et sa demande faite à hauteur d'une somme de 74,09€ conforme à la facture d'achat (sa pièce n°40), qu'il actualise au mois de mars 2025 à 87,85€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais de télévision lors de l'hospitalisation
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de location d'une télévision qu'il a déboursés durant son hospitalisation, et sa demande faite à hauteur d'une somme de 599,68€, conforme à la facture (ses pièces n°41 et 73), qu'il actualise au mois de mars 2025 à 703,34€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais d'assistance par un médecin lors des opérations d'expertise
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les honoraires qu'il justifie avoir versés afin d'être assisté pendant les opérations d'expertise, d'un montant total de (1.250 + 1.800) = 3.050€ s'agissant du docteur [D] qui l'a assisté lors des opérations du 12 octobre 2017 et du 11 février 2019.
La demande n'est pas assortie d'un justificatif au titre des 300€ réclamés pour une assistance par le docteur [I] lors de la dernière réunion.
La demande est ainsi justifiée à hauteur d'une somme de 3.050€ conforme aux factures acquittées (sa pièce n°42), somme dont M. [O] est en droit de solliciter l'actualisation au mois de mars 2025, et elle sera ainsi accueillie pour (3.050 x 119,01 /101,64) = 3.579,68€.
¿ frais de duplicata du dossier médical
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de duplicata de son dossier médical, qu'il devait détenir pour les besoins de sa cause lors des opérations d'expertise, des discussions avec Groupama et du procès, et sa demande faite à hauteur d'une somme de 99,98€ conforme à la facture (sa pièce n°43), qu'il actualise au mois de mars 2025 à 116,95€, est justifiée et sera accueillie.
¿ frais d'entretien des extérieurs du logement
L'expert conclut que l'accident empêche M. [O] d'assurer l'entretien du jardin de son habitation et retient comme un préjudice en lien de causalité le recours à un tiers (rapport p.38).M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais d'entretien du jardin du logement familial qu'il justifie par ses pièces n°44 et 72 avoir déboursés pour un total de 1.972,75€ qu'il actualise au mois de mars 2025 à 2.288,50€, et sa demande sera accueillie.
¿ frais de location d'un véhicule adapté
M. [O] est fondé à solliciter indemnisation pour les frais de location d'un véhicule adapté qu'il justifie avoir loué du 6 au 13 mai 2018 pour effectuer les trajets alors qu'il séjournait au centre de rééducation fonctionnelle du '[Localité 19] Feu', à hauteur d'une somme de 469€ conforme à la facture (sa pièce n°45) qu'il actualise au mois de mars 2025 à 541,58€, et sa demande sera accueillie.
¿ frais de déplacements aux rendez-vous médicaux
M. [O] sollicite l'indemnisation par application du barème kilométrique 2021 d'une part,de frais de déplacement pour se rendre au CHU de [Localité 23], à l'hôpital de [Localité 13] et dans le cabinet de praticiens (orthophoniste ; ostéopathe ; orthoptiste ; psychologue ; kinésithérapeute) ; et d'autre part des frais de route supportés avec le véhicule familial conduit par son épouse pour venir lui rendre visite sur ses différents lieux d'hospitalisation et de séjour ainsi que pour les trajets aller/retour de ses sorties autorisées au domicile.
Le tribunal a alloué 65,60€ à M. [O] au titre des frais pour se rendre en Charente-Maritime à une expertise chez un neuro-psychologue et a rejeté le surplus de sa demande au titre des déplacements médicaux au motif qu'il n'était pas justifié de l'utilisation du véhicule personnel alors qu'à l'inverse le rapport d'expertise médicale consignait le recours à une ambulance et que l'état de débours de la CPAM 86 mentionne un total de 27.329,03€ au titre des transports médicaux, et il a indemnisé les frais pour les trajets domicile A/R par l'allocation de la somme forfaitaire de 8.000€ qu'il a estimée juste et raisonnable.
La caisse Groupama sollicite confirmation du jugement de ce chef.
M. [O] reprend sa demande, en l'actualisant en mars 2025 pour tenir compte de l'érosion monétaire.
Il ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité des dépenses prétendument exposées personnellement hormis pour se rendre au bilan d'un neuro-psychologue, où il justifie par un ticket de péage d'autoroute et une facture de repas (sa pièce n°63) de dépenses personnelles exposées à hauteur d'une somme de 65,60€ qu'il actualise au mois de mars 2025 à 75,12€, la référence contenue dans ses écritures à la mention du rendez-vous médical dans le rapport d'expertise judiciaire démontrant la réalité d'un déplacement mais pas que celui-ci s'est fait à ses frais, étant observé que l'état de débours du tiers payeur contient en effet un important poste afférent aux transports médicaux pris en charge par l'organisme, pour un total de 27.329,03€.
Pour ce qui est des visites de sa femme avec le véhicule familial, leur réalité, leur date et leur localisation sont démontrées par la production de tickets de péage d'autoroute établissant (pièce n°62) 217 déplacements du domicile au Centre du '[Localité 19] Feu', 39 jusqu'au site de [Localité 16] 'Le Logis des [Localité 18]' où il a séjourné, 3 jusqu'au CHU de [Localité 23] et 28 au centre hospitalier de [Localité 22], pour un total, en valeur actualisée au 25 mars 2025 comme demandé, de 3.098,55€ de péages et pour des déplacement indemnisables par application du barème kilométrique 2021 à hauteur de (25.561,73 + 4.453,41 + 97,72 + 3.230,98) = 33.211,41€, soit la somme de 36.442,39€ et non de 34.442,39€ comme la chiffre en page 27 de ses écritures M. [O] au terme d'une addition affectée d'une erreur de plume qu'il échet de rectifier sans qu'il s'agisse là d'ultra petita.
Avec les frais pour se rendre à l'expertise du neuro-psychologue, le préjudice de frais divers de M. [O] au titre des frais de déplacement s'établit ainsi à (75,12 + 36.442,39) = 36.517,51€, somme qui lui sera allouée, par infirmation de ce chef du jugement, la réparation du préjudice ne pouvant être forfaitaire et devant être intégrale.
Le poste des frais divers s'établit ainsi à (10.564,04 + 87,85 + 703,34 + 3.579,68 + 116,95 + 2.288,50 + 541,58 + 36.517,51) = 54.399,45€
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
L'expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de 7 heures par jour d'aide active et 17 heures par jour d'aide passive.
En première instance, M. [O] sollicitait l'indemnisation de ce poste à hauteur de 685.740€.
Groupama offrait 275.276,94€ après déduction de la créance de la CPAM 86 de 33.171,06 majoration de la tierce personne
Le tribunal l'a chiffré à [(1.039 x 22 x 7) + (1.039 x 22 x 17)] - 33.171,06 = 515.420,04€ sur la base de 22€ par jour pour 1039 jours en prenant en compte la date de retour au domicile le 15 juin 2018 dont 58 jours déduits correspondant à des périodes d'hospitalisation, et en déduisant la créance de la CPAM pour majoration de la tierce personne.
Devant la cour, M. [O] soutient qu'il est de jurisprudence certaine que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne pendant son hospitalisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie le mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assistance dans l'ensemble de la vie quotidienne.
Il soutient par ailleurs que le besoin en aide active et le besoin en aide passive que l'expert distingue sur une journée ne peuvent pas être scindés entre la période du jour et la période de la nuit.
Il réclame à Groupama une indemnisation pour 1.690 jours au taux horaire uniforme de 26,30€ de (26,30€ x 24 heures x 1.690 jours) = 1.066.728€ à majorer de 10% pour tenir compte des congés payés soit 1.173.400,80€ dont à déduire 33.036,51€ d'allocation versée par la CPAM pour tierce personne, soit un préjudice d'1.140.364,29€.
La caisse [Adresse 20] soutient que l'indemnisation n'est due que pour la période hors hospitalisation soit 1.008 jours, et qu'elle doit se faire en distinguant un taux horaire pour l'aide active qu'elle propose de fixer à 17€, d'un taux moindre pour l'aide passive qu'elle propose de fixer à 11€ en ce que celle-ci se limitant à une présence d'alerte et de surveillance est facturée sensiblement moins par les prestataires voire forfaitairement facturée à un tarif inférieur, ce qui détermine sur cette période du 30.10.2016 au 15.06.2021 (1008 j x 17€ x 7h) = (1008 j x 11€ x 17h) = 308.448€ dont à déduire les 33.171,06€ de majoration tierce personne retenus par le tribunal au titre de la créance de la CPAM pour la période à considérer.
Il résulte de l'article 1240 du code civil, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne pendant son hospitalisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assistance dans l'ensemble de la vie quotidienne.
De ce que la victime est fondée à être indemnisée pour l'assistance d'un tiers à laquelle son état la contraint de recourir pendant son hospitalisation et qui n'est pas pris en charge par la structure hospitalière -tels, comme dans la jurisprudence qu'il invoque, besoin en fourniture et entretien de linge, démarches administratives, garde d'enfants....- lorsque ce besoin est avéré, il n'en résulte pas pour autant, comme le soutient M. [M] [O], qu'il peut en dehors de toute preuve de la réalité de ce besoin d'assistance, et donc de son préjudice, prétendre à une indemnisation couvrant, pendant la période où il était hospitalisé, l'assistance 7 heures par jour en aide active et 17 heures par jour en aide passive que l'expert retient pour la période antérieure à la consolidation.
M. [O] était entièrement assisté par le personnel hospitalier durant cette période; ses besoins en aide pour la toilette, l'habillage, l'alimentation, les déplacements, étaient pris en charge par l'hôpital de jour comme de nuit ; et l'expert confirme expressément en réponse à un dire (cf page 43 de son rapport) qu'il est logique d'interpréter son indication d'un besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation de 7 heures par jour d'aide active et 17 heures par jour d'aide passive comme non cumulatif avec les aides extérieures.
M. [O] n'articule pas le ou les besoins qui auraient effectivement nécessité pendant son hospitalisation une aide parce qu'ils n'étaient pas pris en charge par le cadre hospitalier assurant son assistance 24h sur 24.
Il ne rapporte ni preuve, ni indice de besoins ayant nécessité une assistance extérieure pendant son hospitalisation parce qu'ils n'étaient pas pris en charge dans ce cadre (cf Cass. 2° civ. 13.06.2019 P n°18-19682).
Il évoque un besoin en présence la nuit d'une personne à proximité pour sa sécurité, et un besoin pour être aidé à téléphoner, qui étaient prodigués par la structure hospitalière durant son hospitalisation et qui ne relèvent pas du préjudice, seul ici en cause, antérieur à la consolidation.
Dans ces conditions, le préjudice de besoin en assistance d'une tierce personne n'est avéré avant la consolidation que pendant les périodes où M. [M] [O] n'était pas hospitalisé, soit durant 1.039 jours en prenant en compte comme l'ont fait les premiers juges un retour à domicile le 15 juin 2018.
L'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, ni subordonnée à la production de factures ni devis.
Pour l'aide active, le taux horaire de 22€ retenu par le tribunal est pertinent et adapté, et il n'y a pas lieu d'y ajouter une majoration au titre des congés payés dont ce taux tient déjà compte.
S'agissant de l'aide passive, sa durée quotidienne de 17 heures retenue par l'expert démontre qu'elle comprend la période de surveillance nocturne mais ne se limite pas à la nuit.
La tierce personne de surveillance nocturne n'est, en pratique, pas rémunérée à l'heure mais selon un forfait pour la nuit, à des tarifs généralement inférieurs.
Il échet dans ces conditions de retenir un taux horaire de 12€ pour l'aide passive quotidienne de surveillance nocturne, pour une durée fixée à 9 heures, le surplus de l'aide passive soit 8 heures étant indemnisé au même taux horaire que l'aide active soit 22€, taux qui s'applique ainsi à 18 heures par journée.
Sur cette base, l'indemnisation du besoin temporaire d'assistance d'une tierce personne s'établit à [(1.039 x 22 x 15) + (1.039 x 12 x 9)] = 455.082€.
Les parties s'accordent sur la nécessité de déduire de ce poste la somme de 33.036,51€ au titre de la majoration pour tierce personne versée, selon son état de débours, par la CPAM de la [Localité 27] à [M] [O] à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de sa consolidation soit 897 jours sur la base de 36,83€ par jour.
La caisse [Adresse 20] sera donc, par infirmation du jugement de ce chef, condamnée à verser à M. [M] [O] la somme de (455.082 - 33.036,51) = 422.045,49€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
Il n'existe pas de discussion à ce titre, où le tribunal a alloué à M. [M] [O] une indemnité de 106.547,60€ que les deux parties acceptent.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les parties se divisent relativement au barème à appliquer pour évaluer les postes de préjudices qui requièrent une capitalisation.
M. [O] sollicite l'application du barème publié par la Gazette du Palais, à titre principal dans sa version 2022 en sa variante au taux négatif appliquée par le tribunal, subsidiairement dans celle publiée en 2025 en sa version de table prospective.
La caisse Groupama Centre Atlantique fustige l'irréalisme du barème appliqué par les premiers juges ; elle vante l'application du BCRIV 2025 ; elle prône subsidiairement l'application du barème 2025 de la Gazette du Palais en sa version de table stationnaire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 dans sa version de table prospective est un outil pertinent et adapté, que la cour utilisera pour les postes à chiffrer par voie de capitalisation.
1.2.1. : dépenses de santé futures
En première instance, M. [O] réclamait à ce titre une somme de 489.559,37€.
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme totale de (4.106,39 + 13.513,50 + 7.101,24 + 237.861 + 9.009 + 426 + 633,63 + 9.697,12 + 66.924 + 2.488,20 + 37.114,51 + 100.684,16)= 489.559,37€ et, après en avoir déduit la créance de la CPAM 86 pour 391.766,75€, a condamné Groupama à payer à la victime 97.792,62€.
La caisse Groupama soutient que le préjudice avéré de la victime s'établit à 54.465,19€, subsidiairement à 56.235,90€, et qu'il est absorbé par la créance de la CPAM 86 d'un montant de 391.766,75€ de sorte qu'aucune somme ne lui revient.
M. [O] forme appel incident en indiquant que le tribunal a déduit deux fois la créance de la CPAM 86 des postes qu'il a indemnisés, une première fois poste par poste en retenant le reste à charge pour la victime puis en déduisant du total de l'indemnité la créance globale de la caisse, et il sollicite après déduction de la créance de la CPAM 86 -qu'il demande de ne retenir que pour 256.046,32€ au motif qu'il n'utilise plus les étuis péniens de poche, de jambe ni de nuit qu'elle incluait pour 135.720,43€- la somme de 612.934,65€ en appliquant le barème 2022 à taux négatif de la Gazette du Palais, ou subsidiairement celle de 463.773,37€ en retenant sa version 2025 prospective.
Neuf postes de dépenses de santé post-consolidation dont M. [O] sollicite l'indemnisation sont retenus par l'expert comme une dépense requise par les séquelles de son accident ou -pour deux d'entre eux, la table de lit médicalisé et la sangle pour fauteuil verticalisateur- sont les accessoires nécessaires de matériels qu'il retient, et il ressort de l'état de débours de la CPAM 86 qu'ils correspondent à des frais que celle-ci ne prend pas en charge.
Il s'agit, en retenant leur prix tel que justifié sur facture, devis ou catalogue -en ce dernier cas pour le modèle de moyenne gamme- (pièces de M. [O] n°24, 25, 26, 27, 34, 95) pour son entier montant, puisque la part prise en charge par la caisse sera comprise dans la créance de l'organisme ensuite déduite du total, et une capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 table prospective, de
¿ lit médicalisé à renouveler tous les 10 ans : (2.502,21€/10 x 35,481) = 8.878,06€
¿ table de lit à ren. /5 ans accord parties (49,65/5 x 35,481) = 352,32€
¿ matelas anti-escarres à ren./2 ans : (630/2 x 35,481) = 11,176,51€
¿ fauteuil garde-robe à ren./10 ans : (1.568,59/10 x 35,481) = 5.565,51€
¿ fauteuil roulant verticalisateur à ren./5 ans: (33.624,55/5 x 35,481) = 238.696,53€
¿ sangle à verticalisateur (accessoire du précédent) : (73,85/5 x 35,481) = 524,05€
¿ fauteuil roulant manuel à ren./5 ans : (2.950/5 x 35,481) = 20.933,79€
¿ chaussettes de contention (6 paires par an) : (39,90 x 6 x 35,481) = 8.494,15€
¿ lève-personne à ren./5 ans : (1.150,91/5 x 35,481) = 8.167,08€.
Les autres postes dont M. [O] sollicite l'indemnisation sont contestés dans leur principe même par Groupama au motif que l'expert ne les a pas retenus et/ou que la victime ne justifie pas y avoir recouru. Ce sont les postes suivants :
¿ achat de petites fournitures pour les soins :
Il s'agit de produits nécessaires aux soins et/ou à l'hygiène en lien manifeste avec le handicap que M. [O] conserve de l'accident, tels alèses, gants, protections ; le fait que l'expert ne les vise pas est compréhensible et ne suffit pas à réfuter leur nécessité ; l'effectivité de leur utilisation régulière par M. [O] est établie au moyen des factures que celui-ci produit sous pièce n°34, et ce poste peut être ainsi retenu pour un total annuel de 226,04€.
Ce poste de préjudice s'établit ainsi à (226,04 x 35,481) = 8.020,12€.
¿ dépenses de consultation d'un psychologue
M. [O] a indiqué à l'expert, qui le consigne (cf rapport p.22) rencontrer un psychologue qui a réalisé des séances de thérapie 'EMDR' de reconsolidation de la mémoire traumatique.
Il produit aux débats en pièce n°35 plusieurs attestations circonstanciées de ce thérapeute confirmant la réalité de ces séances et leur lien direct avec le traumatisme dû à l'accident, et Groupama n'est pas fondée à soutenir qu'il ne justifierait pas de la réalité d'un suivi psychologique qui serait seulement attesté selon la pièce n°73 pour Mme [C] [K] épouse [O].
Les dépenses, établies par les factures et attestations du thérapeute, exposées en 2018, 2019 et 2020 par M. [O] au titre de ce suivi postérieur à la consolidation de son état, constituent un poste de préjudice relevant des dépenses de santé futures et elles seront retenues comme tel pour leur coût avéré, d'un total de (1.300 + 1.430 + 1.430 + 1.170 + 2.340 + 260) = 7.930€.
Il n'y a pas lieu, en revanche, comme l'a fait le tribunal, de considérer qu'un tel suivi psychologique serait nécessaire à vie et de le capitaliser, l'expert n'ayant rien dit de tel alors qu'il avait connaissance de cette thérapie, et les attestations du praticien du 31 décembre 2020 (pièce n°35) et du 8 septembre 2021 (pièce n°74) faisant état d'une thérapie suivie par M. [O] avec la présence indispensable de sa femme jusqu'en septembre 2020, sans qu'il soit justifié, ni fait état, d'un suivi ou d'une préconisation de suivi postérieurement aux 61 séances ainsi mises en oeuvre.
¿ dépense d'ostéopathie
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] une somme de 2.488,20€ par voie de capitalisation sur la base d'un coût de 58€ la séance.
M. [O] sollicite au principal la confirmation de ce chef de décision en affirmant qu'il consulte une fois par an un ostéopathe, et subsidiairement 2.057,90€ en cas d'application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais.
La caisse [Adresse 20] s'oppose au principe même d'une indemnisation à ce titre en objectant que l'expert ne le retient pas.
Il est exact que l'expert ne retient pas la nécessité pour M. [O] de consulter périodiquement un ostéopathe au titre des séquelles qu'il conserve de son accident.
En l'absence de preuve d'une telle nécessité, ce chef de demande sera, par infirmation, rejetée.
¿ prothèse auditive
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] une somme de 37.144,51€ par voie de capitalisation.
Groupama s'oppose à une telle indemnisation au motif que l'expert ne retient pas ce poste
M. [O] sollicite au principal 152.023,87€ et subsidiairement 125.733,31€ en cas d'application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais, en soutenant qu'il est contraint de porter une prothèse auditive en raison des séquelles de son accident, l'appareillage, selon lui d'un coût de 3.543,68€, étant à renouveler chaque année, avec une consultation annuelle induite d'ORL.
La caisse [Adresse 20] s'oppose au principe même d'une indemnisation à ce titre en objectant que l'expert ne le retient pas.
L'expert consigne une gêne auditive (page 31) et retient une hypoacousie gauche (page 32), manifestement en lien de causalité avec l'accident, à titre de séquelles. Il fait état d'une proposition d'appareillage auditif émise par un spécialiste ORL.
Il est, par ailleurs, justifié par la pièce n°78 de M. [O] que celui-ci avait fait un essai de prothèse auditive au CHU de [Localité 23] en mai 2021.
Pour autant, le docteur [Y] ne retient aucune dépense de santé future à ce titre dans son énumération minutieuse et détaillée (rapport pages 35-36 et 37).
L'état de débours de la CPAM 86 mentionne des frais futurs de la caisse au titre des 'séquelles auditives', capitalisés pour un total de 40.958,79€, recouvrant au titre des frais de suivi médical une consultation ORL et une audiométrie par an, et au titre de l'appareillage deux aides auditives par an de classe II (cf pièce n°16 de Groupama, page 3).
En l'état de ces constatations, et en l'absence d'élément corroborant ses affirmations, M. [O], qui ne peut solliciter que la prise en charge de dépenses de santé restant à sa charge, sera, par infirmation du jugement de ce chef, débouté de sa prétention à être indemnisé de dépenses au titre des séquelles auditives qu'il conserve de l'accident.
¿ l'utilisation de protections péniennes et/ou urinaires
En première instance, M. [O] a indiqué ne plus utiliser les étuis péniens que l'expert retient car il est devenu incontinent et a désormais besoin de protections de jour et de nuit, d'un coût quotidien de 6,43€ soit 2.346,95€ par an, somme que le tribunal a validée en fixant son préjudice par voie de capitalisation à 100.684,16€.
M. [O] sollicite au principal la confirmation de ce chef de décision, et subsidiairement 83.272,13€ en cas d'application par la cour du barème 2025 de la Gazette du Palais.
La caisse [Adresse 20] s'oppose au principe même d'une indemnisation au titre de protections en objectant que l'expert ne le retient pas ; que la CPAM a établi son état de débours en y retenant des dépenses futures d'étuis péniens ; et que M. [O] ne produit à l'appui de ses affirmations ni certificat médical, ni preuve de l'achat de protections.
En effet, l'expert judiciaire retient au titre des dépenses de santé futures dix pénilex par semaine et une poche de recueil urinaire par jour, et la CPAM de la [Localité 27] prévoit dans son état définitif de débours des frais viagers pour troubles fonctionnels de 4.251,76€ par an au titre d'étuis péniens (1 par jour) et de poches urinaires de jambe ou de nuit.
Il n'en reste pas moins que M. [O] justifie que sa situation a changé depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, puisque son médecin traitant certifie par attestation en date du 27 juin 2022 (sa pièce n°92) que 'son état de santé ne permet plus l'utilisation de pénilex et nécessite donc l'utilisation de garnitures adaptées depuis janvier 2022'.
Le premier juge a indemnisé à raison cette dépense aux lieu et place de celle précédemment retenue au titre d'étuis péniens, sur la base justifiée d'un coût quotidien de 6,43€ soit 2.346,95€ par an qui détermine par application du barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais table prospective la somme de (2.346,95 x 35,481) = 83.272,13€, le jugement, qui a chiffré la somme au vu d'un autre barème, étant réformé de ce chef.
¿ thérapeutique médicale
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n'avait rien sollicité à ce titre mais qui le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu'il réclame, sollicite 19.140,69€, ou subsidiairement 15.830,56€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre de ses dépenses en traitement médiaux Dépakine, Effexor, Valproate, Venladaxine, Vaxigrip et Pneumotorax.
Groupama conteste le principe même d'une indemnisation au motif qu'il ne justifie pas de leur achat effectif.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident n'étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l'avance de l'indemnisation dont l'obligé à réparation est débiteur.
L'expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures la thérapeutique médicale par Dépakine 500 et 200 (un par jour de chaque) et par Effexor 75 (un par jour).
L'état de débours futurs de la CPAM 86 ne vise pas ces médicaments (cf pièce n°16).
M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Il ne l'est pas pour les autres, non retenus ni évoqués par l'expert judiciaire, et dont il ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'ils seraient nécessités par les séquelles de son accident, et resteraient à sa charge.
Sur la base, justifiée par les productions, d'un coût annuel de 47,45€ pour la Dépakine 500, de 21,90€ pour la Dépakine 200 et de 58,40€ pour l'Effexor, soit (47,45 + 21,90 + 58,40) = 127,75€, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l'allocation d'une somme de (127,75 x 35,481) = 4.532,69€.
¿ dépenses de rééducation
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n'avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu'il réclame, sollicite 55.370,60€, ou subsidiairement 45.794,97€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre des frais de rééducation, quantifiés à trois séries de quinze séances par an.
Groupama conteste le principe même d'une indemnisation au motif qu'il ne justifie pas avoir effectivement exposé cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident n'étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l'avance de l'indemnisation dont l'obligé à réparation est débiteur.
L'expert judiciaire retient expressément (cf rapport p. 36 et 37) au titre des dépenses de santé futures, la nécessité de trois séries de quinze séances de rééducation par an, et M. [O] est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM 86 retient quarante-cinq séances annuelles de kinésithérapie dans son état de débours définitif pour la période postérieure à la consolidation (cf pièce n°16 de Groupama)
Sur la base du coût chiffré dans ces état de débours, de 1.290,69€ annuels, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l'allocation d'une somme de (1.290,69 x 35,481) = 45.794,97€.
¿ frais de suivi médical
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n'avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu'il réclame, sollicite 16.988,40€, ou subsidiairement 14.050,48€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre des frais de suivi médical, à raison d'une visite mensuelle à son domicile d'un coût de 33€.
Groupama conteste le principe même d'une indemnisation au motif qu'il ne justifie pas avoir effectivement exposé cette dépense.
Cette objection est inopérante, la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident n'étant pas subordonnée à ce que celle-ci fasse l'avance de l'indemnisation dont l'obligé à réparation est débiteur.
L'état de santé de M. [O] justifie qu'il soit vu une fois par mois par un médecin généraliste, et il est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
La CPAM 86 retient cette dépense de suivi médical mensuel dans son état de débours définitif pour la période postérieure à la consolidation (cf pièce n°16 de Groupama);
Sur la base du coût chiffré dans ces état de débours, de 396€ annuels, le préjudice subi par M. [O] sera indemnisé à ce titre par l'allocation d'une somme de (396 x 35,481) = 14.050,47€.
¿ frais d'orthophonie
M. [M] [O], qui ne réclamait en première instance que le reste-à-charge et n'avait rien sollicité à ce titre mais le fait devant la cour puisque la créance de débours de la CPAM 86 est intégralement déduite des préjudices qu'il réclame, sollicite 42.095,63€, ou subsidiairement 34.815,73€ en cas de capitalisation avec le barème 2025 de la Gazette du Palais, au titre de ses frais de suivi médical, à raison d'une visite mensuelle à son domicile d'un coût de 33€.
Groupama conteste le principe même d'une indemnisation au motif qu'il ne justifie pas avoir e
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