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CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04988


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/04988
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68ca42e4b60eec8c75d07f43

Texte de la décision

3,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 septembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL55G

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [E] [L]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 4]

de nationalité Sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025, à 11h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Septembre 2025 , à 15h00 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Septembre 2025, à 19h58, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [E] [L] à 20h25,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 19h58,

- et au préfet de police, à 19h58 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que bien que n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, M. [E] [L] a été assigné à résidence par le Préfet de [Localité 2] au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties quant à domicile et à son obligation de pointage de sorte qu'il y a lieu de ne pas suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [E] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 juillet 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 16 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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