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CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04980


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/04980
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68ca42e5b60eec8c75d07f4d

Texte de la décision

3,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04980 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5YU

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [B] [M]

né le 02 février 1988 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 12h02, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectirale au motif que , dès lors que, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, en ce que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée, le FAED de l'interessé révélant 8 mentions pour des faits de trafic de stupéfiants, violences et vols de 2016 à 2022, dont un signalement pour viol et agression sexuelle en 2015, l'actuelle garde à vue ayant été opérée pour des faits de viol ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS tous les moyens,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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