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CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04974


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Date
16/09/2025
Numéro
25/04974
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68ca42e5b60eec8c75d07f59

Texte de la décision

5,951 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5W3

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [H]

né le 24 février 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne

précisant à laudience êre né à [Localité 2] (province de Segou)

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [L] [D] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, déclarant recevable la production de la pièce litigieuse, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 septembre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2025 , à 07h57 , par M. [K] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

L'intéressé indique : ' je veux rester ici proche de ma famille. Je demande si possible ma liberté'.

Pendant les débats et en présence des avocats, la pièce de notification de l'ordonnance du 20 août 2025 le conseil de la préfecture a précisé avoir expréssement remis le jour de l'audience du 13 septembre 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Meaux la dite notification, or la pièce ne figurait pas dans la procédure telle que transmise par le tribunal judiciaire de Meaux ; le conseil de la préfecture en visio depuis [Localité 3], toujours au cours des débats, est allée demander au greffe une transmission de la pièce ; dans le même temps, un courriel de demande de complétude de procédure a été faite au tribunal judiciaire de Meaux, qui, après clôture des débats et en présence de l'avocate choisie, a transmis la preuve de la notification de l'ordonnance du 20 août dont copie a été donnée à l'avocat.

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'un défaut de notification à l'interessé de l'ordonnance de cette cour du 20 août dernier dès lors que la preuve a été rapportée par l'administration, avant l'ouverture des débats de l'audience du premier juge, du caractère erroné de l'affirmation et que, ne s'agissant pas d'une pièce justificative utile, cette pièce peut être remise à tout moment sous réserve que le contradictoire soit respecté, ce qui a bien été le cas en l'espèce, comme il résulte de la note d'audience et de la pièce visée par le greffe, tant l'intéressé que son avocat ayant pu en prendre connaissance, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce qu'a parfaitement motivé le premier juge s'agissant du fond, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 16 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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