Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04972


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/04972
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68ca42e6b60eec8c75d07f5d

Texte de la décision

4,229 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5WF

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [N] [P]

né le 12 Février 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine

demeurant Chez [S] [P], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Malvin Meurou, avocat

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [P] enregistré sous le N° RG 25/03628 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03621, déclarant le recours de M. [N] [P] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [P], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [N] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 06h06, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 septembre 2025 à 11h29 à Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [N] [P] reçues le 15 septembre 2025 à 14h10 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [N] [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure en l'absence totale de pièce justifiant le délai entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention (aucune pièce concernant le défèrement), sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soutenu en première instance ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.