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CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/08744


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/08744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/08744
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68ca42e7b60eec8c75d07f79

Texte de la décision

2,261 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/08744 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2025

Date de saisine : 21 Mai 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Décision attaquée : n° 2025R00042 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 02 Avril 2025

Appelante :

S.A.S. NOA EVRY, RCS d'Evry sous le n°954 064 523, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Intimée :

S.N.C. [Localité 1] VENDOME 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 juin 2025,

Vu l'avis de caducité en date du 13 août 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu les observations adressées le 3 septembre 2025 par le conseil de l'appelante, qui expose avoir régularisé un second appel à jour fixe le 5 août 2025, l'affaire étant appelée à l'audience des plaidoiries de la chambre 8 du pôle 1, et sollicite la redistribution de la présente affaire à ladite chambre ;

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Attendu qu'il n'y a pas lieu à redistribution, le second appel ayant d'ores et déjà été plaidé ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer caduque la présente déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière par l'appelante dans le délai de vingt jours imparti par l'article susvisé,

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 septembre 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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