CA Paris, 16 sept. 2025, RG 25/04918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 25/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK74K
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2025
Date de saisine : 20 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Décision attaquée : n° 23/06721 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 27 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [M], représenté par Me Emel FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
Intimées :
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 230743-1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n°2025/ 86 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CASCIOLI, greffière,
Vu l'appel déclaré le 06 Mars 2025 par Monsieur [C] [M], contre le jugement rendu le 27 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de PARIS dans le litige l'opposant à la S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la S.A. CREDIT LYONNAIS ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la Monsieur [C] [M], notifiées le 10 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acception de désistement d'instance et d'action de la S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, notifiées le 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acception de désistement d'instance et d'action de la S.A. CREDIT LYONNAIS, notifiées le 12 septembre 2025 ;
Attendu que les intimées ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que le désistement l'emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de la Procédure Civile.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16/09/2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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