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CA Orleans, 16 sept. 2025, RG 23/02173


Vérifier : CA Orleans, 16 sept. 2025, RG 23/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/02173
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
68ca42efb60eec8c75d07ffd

Texte de la décision

35,569 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025

la SELARL 2BMP

la SELARL STRATEM AVOCATS

ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025

N° : - 25

N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3LD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 22 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296502078324

Monsieur [O] [R]

né le 26 Août 1958 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295245204413

S.A.S. [Y], Société par actions simplifiée au capital de 38 000,00 €, Opérateur de Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques, Agrément n° 2002 ' 189, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 442092649 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :28 Août 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025

L'avis du Ministère public du 4 mars 2025 a été communiqué aux avocats des parties le même jour.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juin 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] possédait une oeuvre attribuée à [M] [B], « Crinkly with five rudders », qu'il tenait du petit-fils de M. [E] qui l'aurait reçue de l'artiste. Le 13 novembre 2015, il a confié un mandat de vente à la société [Y], commissaire-priseur, laquelle a fait appel à Fondation [B], située à [Localité 7], afin d'obtenir des renseignements et conseils en vue de la restauration de l'oeuvre. En janvier 2016, le mobile a été confié à la Fondation [B], qui a refusé de restituer le bien à M. [R].

Le 13 octobre 2017, M. [R] a déposé plainte à l'encontre de la Fondation [B], auprès du procureur de la République de Tours, pour abus de confiance.

Le 29 mai 2020, M. [R] a fait assigner la société [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de paiement de dommages et intérêts, à raison du défaut de restitution de l'oeuvre par la Fondation [B].

Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclare irrecevables les dernières conclusions et pièces de M. [R] signifiées le 7 mars 2023 ;

- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [R] à l'encontre de la société [Y] ;

- condamné M. [R] à verser à la société [Y] la somme de 4 967,35 euros à titre de remboursement des frais exposés ;

- condamné M. [R] aux dépens ;

- condamné M. [R] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 28 août 2023, M. [R] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [Y] au paiement de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir un gain issu de la vente de l'oeuvre ;

- déclarer mal fondées les demandes formulées par la société [Y] à son encontre et l'en débouter ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner la société [Y] à lui restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner la société [Y], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société [Y] de ses demandes reconventionnelles.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [Y] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [R] ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'affaire a été communiquée pour avis au Procureur Général. Le 4 mars 2025, l'avocat général a conclu à la confirmation du jugement dès lors que la société [Y] n'a commis aucune faute. Cet avis a été communiqué aux parties par voie électronique.

MOTIFS

I- Sur la responsabilité de la société [Y]

Moyens des parties

M. [R] soutient qu'il apporte les preuves de son droit de propriété et d'une possession de bonne foi et non dissimulée de l'oeuvre depuis le 26 avril 1997 ; que l'authenticité de l'oeuvre a été confirmée à l'occasion de l'exposition « [B] en Touraine » en 2008 par M. [M] [X] [U], petit-fils de l'artiste et président de la [B] fondation de [Localité 7] ; que si des recherches ont été réalisées, elles ne l'ont assurément pas été à la demande de la société [Y] et en vue de son obligation de vérification préalable, mais uniquement, dans l'intérêt très personnel de la Fondation « pour dire que le mobile litigieux appartiendrait à [T] [B] et qu'il aurait été acquis de manière illicite par M. [E] » ; qu'il ressort de l'annexe de l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que l'opérateur de ventes volontaires doit vérifier précisément l'identité du vendeur ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés à la vente, et l'origine de l'objet qu'il met en vente ; que la société [Y] n'a fait aucun acte positif permettant de vérifier l'origine du bien mis en vente, avant de s'en dessaisir ; que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a considéré que la société [Y] a respecté son obligation de vérification ; que pour retenir l'oeuvre la fondation se réfère à une documentation sur l'oeuvre durant la vie de l'artiste, laquelle montrerait clairement l'oeuvre comme appartenant à l'épouse de l'artiste, et qu'elle aurait été acquise à tort par M. [E] ; que si cette affirmation s'avérait exacte, cela voudrait dire que la partie intimée n'a pas consulté la documentation utile sur les expositions dans lesquelles l'oeuvre fut montrée comme appartenant à [T] [B] ; qu'en droit français la fondation pourrait difficilement obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en revendication, ce qu'elle n'ignorait sans doute pas ; que M. [Y], par sa qualité de mandataire et professionnel de l'art, aurait dû s'assurer que M. [R] disposait des éléments nécessaires à la reconnaissance et l'enregistrement sans encombre de l'oeuvre avant de la transmettre pour examen à la fondation [B] située à [Localité 7] ; que le mandataire aurait dû s'assurer avant de livrer l'oeuvre à la fondation, de quelques garanties de restitution auprès des interlocuteurs américains avec lesquels il s'est mis en rapport, et aurait dû s'assurer que le droit de M. [R] ne pouvait être contesté dans ce pays ; que ces diligences n'ont pas été réalisées ; que le mandataire devait lui conseiller de souscrire une assurance dont il a appris par la suite qu'elle était toujours souscrite dans un tel cas ; que la société [Y] ne pouvait ignorer au moment où elle confiait l''uvre à la Fondation [B], que celle-ci avait déjà fait l'objet de plusieurs litiges concernant des oeuvres de l'artiste qui étaient réclamées pour des motifs similaires, s'accaparant certaines oeuvres, ou demandant la destruction de certaines autres, qu'elle estime contrefaites ; qu'il revenait au mandataire chargé de sa mise en vente de procéder, connaissant les difficultés particulières que rencontraient les possesseurs d'oeuvres de [B] auprès de la fondation éponyme, de vérifier avec attention l'absence d'éléments susceptibles de générer une difficulté tant au niveau de l'authenticité de l'oeuvre que du droit de propriété ; qu'une telle attention était d'autant requise que la société [Y] n'ignorait pas, vu les évènements de 2008, que la fondation avait manifestement quelque visée sur l''uvre en s'opposant à son exposition au motif de son état puis en sollicitant M. [R] pour qu'il la lui remette, ce qu'il a refusé de faire en 2008 ; que M. [Y], sans oser remettre en question la sincérité de la fondation ni s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires à son authentification, lui a conseillé de leur transmettre l'oeuvre, sachant qu'en cas de litige, sa localisation rendrait difficile la récupération du mobile ; que M. [Y] n'a pas correctement exécuté son obligation de conseil et d'information, en lui conseillant de transmettre l'oeuvre sans tous les éléments nécessaires, qui plus est à une fondation dont les manoeuvres litigieuses sont connues des professionnels du secteur de l'art ; que c'est bien en raison du défaut de conseil et d'information sur le risque de non-restitution de l'oeuvre, qu'il a accepté de remplir les formalités sollicitées par la société [Y] dans le cadre de son mandat, suite à la demande formulée auprès de la fondation [B] ; que ces documents rédigés en langue américaine ont été présentés et signés malgré des clauses qui méritaient pour le moins qu'on lui apportât quelques explications et conseils quant aux conséquences que leur acceptation pouvait avoir pour lui ; qu'il en est ainsi, par exemple, de l'exclusion répétée de tout lien contractuel entre M. [R] et la Fondation [B] ce qui mettait cette dernière à l'abri de toute poursuite sur un fondement contractuel outre le fait que les clauses excluant sa garantie lui permettaient d'opérer une sorte de saisie entre ses propres mains une fois l'oeuvre en sa possession ; que le tribunal aurait dû considérer que la société [Y] avait connaissance du risque de non-restitution de l'oeuvre par la fondation ; que le défaut de conseil et d'information sur l'opportunité et les risques d'une opération envisagée est suffisant pour engager la responsabilité du commissaire-priseur chargé de la vente d'un bien ; que l'obligation de restitution pesant sur le mandataire est une obligation de résultat ; que détenue par la fondation, l'oeuvre ne lui a jamais été restituée, ce qui constitue un manquement contractuel imputable à la société [Y] ; que compte-tenu de la connaissance du risque de non-restitution de l'oeuvre, le caractère imprévisible imposé par la définition de la force majeure fait manifestement défaut ; que la cour ne pourra que constater que la société [Y] a engagé sa responsabilité.

La société [Y] réplique qu'elle n'a commis aucune faute puisque, au même titre que M. [R], elle n'avait aucune raison de supposer que la Fondation [B] refuserait de restituer le mobile à M. [R], sa propriété comme son authenticité étant indiscutables ; que l'opérateur de ventes volontaires n'est tenu à aucune obligation de résultat à l'égard du vendeur, et il appartient au mandant mécontent de rapporter la preuve du manquement allégué à l'encontre de son mandataire ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la rétention de l'oeuvre opérée par la Fondation [B] ; que les documents officiels transmis à la société Fondation [B] ont été signés par M. [R] lui-même, et non par le mandataire ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la position adoptée par la Fondation [B], et l'avis émis par celle-ci lui est propre et n'engage qu'elle ; que pour sa part, elle n'avait assurément aucune raison d'émettre un doute sur la propriété et la légitime détention de l'oeuvre par M. [R], dont la possession laissait présumer qu'il en était le légitime propriétaire et elle s'est fiée aux déclarations de son mandant, ce que ce dernier ne saurait décemment lui reprocher ; que pour la première fois en cause d'appel, M. [R] lui reproche d'avoir méconnu l'annexe de l'arrêté du 21 février 2012 en s'abstenant de vérifier précisément l'identité du vendeur ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés à la vente, et l'origine de l'objet qu'il met en vente ; qu'une telle accusation n'a pas de sens, M. [R] ne contesta pas son identité ni sa qualité de vendeur ; que par ailleurs, les vérifications imposées par l'article 1.5.1 de l'annexe concernent l'hypothèse d'un bien acquis illicitement ; qu'au cas présent, il n'est allégué ni de perte ni de vol ; qu'il n'existait donc aucune raison de suspecter que le mobile aurait pu être acquis frauduleusement par M. [R], si bien qu'elle n'avait pas à interroger Interpol, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, et il ne peut lui être de ne pas s'être assurée des droits de M. [R] sur ce mobile ; qu'elle a interrogé M. [R] sur l'origine de ce mobile, lui a demandé de lui transmettre tous les documents permettant de justifier de sa propriété, et elle a recouru à un cabinet d'expertise qui a effectué des recherches approfondies sur l'historique, l'origine et les expositions de l'oeuvre, notamment auprès du Musée [6] de [Localité 7] ; que la cour ne pourra donc pas suivre l'appelant, lorsqu'il décrète que la société [Y] n'a fait aucun acte positif permettant de vérifier l'origine du bien mis en vente ; que l'appelant tente de faire croire qu'elle n'aurait pas consulté la documentation utile sur les expositions dans lesquelles l'oeuvre aurait été montrée comme appartenant à [T] [B] ; que les déclarations de la Fondation [B] n'engagent qu'elle, et aucun document objectif ne vient confirmer celles-ci ; que rien ne permet en outre d'établir qu'elle aurait pu avoir accès à la même documentation que la Fondation [B], qui aurait pris sa position « après de recherches approfondies dans ses archives » ; qu'aucun manquement à son obligation de vérification ne peut donc lui être reproché ; que de surcroît, il est constant que l'opérateur de ventes volontaires n'est pas tenu de réaliser une enquête sur la provenance des objets qui lui sont confiés à la vente ; qu'elle n'avait donc aucune raison d'émettre des doutes sur la possession légitime et le droit de propriété de M. [R] sur le mobile litigieux, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de son mandat ; qu'à deux reprises, et préalablement à l'envoi du mobile aux États-Unis, les éléments permettant de justifier et de certifier la propriété à M. [R] ont été adressés à la Fondation qui n'a émis aucun doute sur ces documents à réception ; que c'est seulement après avoir pris possession du mobile que, pour la première fois, elle a contesté ces documents et remis en cause la propriété de M. [R] ; qu'elle ne pouvait présumer la position de la Fondation [B], qui était imprévisible ; que l'appelant ne justifie pas qu'elle aurait dû être informée des litiges en cours engagés par la Fondation [B] concernant des oeuvres de l'artiste qui auraient été revendiqués « pour des motifs similaires » ; qu'au cas présent, la Fondation [B] ne remet pas en cause l'authenticité du mobile, mais sa légitime propriété par M. [R] ; que de surcroît, ce n'est pas parce que la Fondation [B] a pu engager des actions judiciaires envers des tiers, pour préserver ses droits et les oeuvres de l'artiste, que ces éléments auraient pu présager de la position adoptée par la Fondation [B], ni du droit de rétention qu'elle opposerait à M. [R] ; que M. [R] fait preuve de mauvaise foi en prétendant qu'elle aurait dû être au courant des agissements de la Fondation [B] alors qu'il reconnaît lui-même avoir été informé qu'un contrôle de gendarmerie avait été réalisé en 2008 sur le mobile litigieux « sans doute à la demande de la Fondation », et qu'il s'était bien gardé de l'en informer ; que M. [R] ne peut donc pas sérieusement prétendre être totalement ignorant des agissements antérieurs de la Fondation [B] ; que le mobile était sérieusement dégradé et ne pouvait être vendu sans une restauration préalable et il manquait un gouvernail, de telle sorte que seule la Fondation [B], titulaire du droit moral de l'auteur, pouvait autoriser la fabrication de cette pièce manquante et son intégration à l'oeuvre ; que le bien était en l'état invendable et qu'il ne pouvait être vendu qu'après une restauration qui ne pouvait être autorisée que par la Fondation [B] ; que l'authenticité de l'oeuvre était acquise, de même que sa provenance, il n'existait aucun risque prévisible à ce qu'elle soit mise entre les mains de la Fondation [B] ; que le fait que M. [R] ait pu refuser d'envoyer en 2008 son mobile auprès de la Fondation [B] ne démontre pas qu'il pouvait exister un risque prévisible de rétention de l'oeuvre aux États-Unis ; que dans l'esprit même de M. [R], il était exclu que la Fondation exerce une quelconque revendication, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir alerté sur un risque qu'il excluait lui-même ; que si M. [R] avait le moindre doute sur les intentions de la Fondation [B], il lui était tout à fait loisible de refuser de signer les documents de la Fondation [B] et de s'opposer au transfert du mobile au siège de la Fondation [B] à [Localité 7] ; qu'en apposant sa signature sur les documents remis par la Fondation [B], M. [R] a expressément reconnu qu'il avait pris connaissance de ses engagements et qu'il les avait parfaitement compris, et à défaut, il lui appartenait de solliciter une traduction en français des documents ; qu'enfin, et surtout, le document signé par M. [R] ne l'empêche nullement de faire valoir son droit de propriété à l'encontre de la société Fondation [B] ; que M. [R] lui reproche de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance de transport et plus particulièrement un carnet ATA, ce point est hors sujet, car le mobile n'a pas été perdu ou dégradé à l'occasion de son transport ; que par ailleurs, le carnet ATA est proposé par les chambres de commerce et d'industrie, en vue de simplifier les formalités douanières sur les ventes de marchandises et n'a rien à voir avec l'opération en cause ; que le défaut de restitution du mobile n'est pas en soi caractérisé, et M. [R] ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité absolue de pouvoir récupérer physiquement l'objet litigieux ; que l'appelant ne peut donc essayer de lui faire supporter la charge de son action en restitution contre la Fondation [B] ; que le dépositaire n'étant tenu qu'à une obligation de moyens, son absence de faute l'exonère de toute responsabilité ; que M. [R] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Réponse de la cour

L'article 1147, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Suivant acte du 13 novembre 2015, M. [R] a requis Maîtres [Y], commissaire-priseurs, de procéder à la vente de l'oeuvre d'[M] [B] dont il déclarait être propriétaire selon la provenance suivante :

« - Donné par [D] [B] à Mr [E], maçon travaillant dans l'entreprise de Mr [A], lors de la réception du chantier de construction de l'atelier de l'artiste, 1969.

- Donné de son vivant par Mr [E] à son 'ls [V]. 1976.

- Donné par Mr. [V] [E] à un voisin, Mr [O] [R], 1997 ».

L'appelant produit des attestations corroborant la provenance ainsi déclarée dans la réquisition de vente.

L'article 1.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, relatif à la vérification de l'origine des objets proposés à la vente dispose :

« L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Compte tenu des caractéristiques de cet objet, des inscriptions qu'il peut comporter et des circonstances de son dépôt, ces diligences portent notamment sur l'éventualité que cet objet provienne d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels.

À cette fin, il lui appartient de consulter les bases de données françaises et internationales disponibles et d'interroger les organisations compétentes (Interpol, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ministère de la culture, etc.).

Si la provenance de l'objet lui paraît douteuse, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de mettre l'objet en vente et informe les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ».

Ces dispositions s'appliquent donc pour les objets proposés à la vente. Au cas d'espèce, il convient de relever que la difficulté ne porte pas sur le fait d'avoir proposé à la vente un bien acquis de manière illicite, mais sur sa non-restitution par un prestataire saisi par le mandant. En outre, la société [Y] a interrogé M. [R] sur l'origine du bien pour laquelle il a produit des explications claires et dépourvues de tout doute quant à la licéité de son entrée en possession.

Aucun élément ne permet d'établir que l'oeuvre litigieuse proviendrait d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels. La Fondation [B] a prétendu, il apparaissait que l'oeuvre avait été acquise de manière erronée par M. [E], et qu'elle lui appartenait de droit. Or, il n'est produit aucune pièce propre à établir la preuve des allégations de la Fondation [B] qui résulterait de la consultation de ses propres archives.

En conséquence, il ne peut être retenu un quelconque manquement de la société [Y] à l'article 1.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 février 2012, étant précisé que l'oeuvre litigieuse n'a même pas pu être proposée à la vente, compte-tenu de sa captation par la Fondation [B].

La Fondation [B] fondant sa position sur la consultation de ses archives, sans que les éléments déterminants qui y figurent ne soient connus, la société [Y], qui n'avait pas accès à ces archives, n'était pas en mesure de connaître les éléments qui ont conduit à la rétention de l'oeuvre par la fondation. Aucune faute relative à son obligation de vérification n'est donc établie, aucun élément ne permettant au professionnel de prévoir que la propriété de l'oeuvre par M. [R] pouvait être contestée par la Fondation [B] et surtout que celle-ci profiterait de l'envoi de l'oeuvre aux fins d'étude pour sa restauration, pour l'appréhender au détriment de son mandant.

L'appelant n'établit pas que le risque de rétention de l'oeuvre par la Fondation [B] constituait un risque assurable, et qu'il aurait été ainsi privé de la possibilité de percevoir une indemnité par suite du comportement adopté par la Fondation [B]. L'oeuvre n'a en effet pas fait l'objet d'une dégradation par accident, d'une perte ou d'un vol qui constituent des événements susceptibles d'être couverts par la souscription d'une assurance.

Le carnet ATA invoqué par M. [R] est, aux termes de la documentation versée aux débats, une procédure permettant de réduire a minima les formalités douanières et de suspendre le paiement des droits et des taxes exigibles à l'entrée de chaque pays de destination ou de transit. Le carnet ATA est donc sans lien avec le présent litige qui ne porte pas sur les formalités douanières et les droits de douane.

Il n'est donc établi aucune faute de la société [Y] quant à son devoir d'information de conseil au titre de l'assurance de l'oeuvre envoyée aux États-Unis.

S'agissant de la connaissance du risque de non-restitution de l'oeuvre, l'appelant qui évoque de nombreux litiges identiques antérieurs, produit un article de presse émanant du Journal des Arts du 31 décembre 2013 dont le résumé est le suivant :

« [Localité 7] (ETATS-UNIS) [31.12.13] - La juge [L] [N] [F] a estimé lundi 23 décembre 2013 que l'action en justice des héritiers d'[D] [B] dirigée contre l'ancien galeriste de l'artiste, qu'ils soupçonnaient de vente frauduleuse à leur insu, n'était pas suffisamment motivée. Ils comptent faire appel de cette décision ».

La décision de justice américaine relatée dans cet article de presse est sans lien avec les faits de l'espèce qui ne concernent pas une vente frauduleuse, mais une appréhension d'une oeuvre par la Fondation [B] aux motifs que l'origine de propriété était douteuse.

L'appelant produit également deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2017 et du 19 mars 2019 relatif à la contestation par la Fondation [B] de la propriété d'une oeuvre détenue par un tiers. Il résulte des énonciations de ces décisions que la Fondation [B] a, par ordonnance sur requête du 15 mars 2016, sollicité et obtenu sa désignation en qualité de séquestre d'un stabile monumental du caractère litigieux de la qualité de propriétaire de la société Belambra Clubs, et que le jugement ayant statué au fond était en date du 7 juin 2017.

D'une part, les décisions de justice relatives à ce litige, dans lequel la société [Y] n'est pas intervenue, sont postérieures à l'envoi de l'oeuvre détenue par M. [R] à la Fondation [B] aux États-Unis. D'autre part, elles relatent une démarche procédurale de la Fondation [B] pour obtenir une décision judiciaire afin d'être autorisée à être désignée séquestre. En conséquence, ces décisions de justice ne peuvent établir que la société [Y] aurait dû avoir connaissance d'un risque particulier de défaut de restitution par la Fondation [B] de l'oeuvre possédée par M. [R].

L'appelant invoque deux décisions de justice qui sont produites par l'intimé. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2015 est relatif à une action des héritiers d'[M] [B] aux fins de restitution d'oeuvres par les héritiers d'un galeriste qui avait été chargé par l'artiste de les vendre. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 avril 2007 est relatif à l'action en revendication d'oeuvres par les héritiers d'[M] [B] auprès d'un galeriste.

L'existence de ces actions en revendication auprès de marchands d'arts chargés de dépôt d'oeuvres aux fins de vente, ne permet pas d'établir un risque particulier de non-restitution de l'oeuvre détenue par M. [R] par la Fondation [B] qui est liée en l'espèce, non pas à un dépôt de l'oeuvre auprès d'un marchand d'art, mais à une contestation de la sortie de celle-ci du patrimoine de l'artiste. Ces décisions de justice ne peuvent pas plus établir que la société [Y] aurait dû avoir connaissance d'un risque particulier de défaut de restitution par la Fondation [B] de l'oeuvre possédée par M. [R]. Il s'ensuit qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil et d'information sur ce point.

S'agissant des documents émanant de la Fondation [B], rédigés en américain, que M. [R] a signé, acceptant ainsi leur contenu, il convient de relever qu'ils ne comportent aucune stipulation permettant à la Fondation [B] de conserver l'oeuvre au préjudice de son propriétaire qui lui a remis pour examen. Ces documents sont donc sans lien avec le défaut de restitution de l'oeuvre.

En l'absence de preuve de la connaissance par la société [Y] d'un risque de défaut de restitution de l'oeuvre par la Fondation [B] à laquelle elle avait été confiée par M. [R], celui-ci est mal-fondé à soutenir que le mandataire avait manqué à son obligation de restitution qu'il ne pouvait remplir par le fait imprévisible d'un tiers.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est démontré aucune faute de la société [Y] en lien avec le préjudice allégué par M. [R].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [R] à l'encontre de la société [Y].

II- Sur la demande reconventionnelle de paiement des frais exposés

Moyens des parties

L'appelant soutient que la société [Y] a spontanément exposé un certain nombre de frais pour tenter d'échapper à l'engagement de sa responsabilité ; que la société [Y] a assumé seule, sans jamais solliciter son accord de nombreuses dépenses dont elle n'avait jamais imaginé solliciter le remboursement avant la mise en cause de sa responsabilité ; qu'il était d'ailleurs contractuellement convenu que les frais de vente qui comprennent les honoraires, publicité, catalogue, manutention, petite remise en état, assurance seront de 24 % TTC à prélever sur le montant de l'adjudication ; que l'intimée n'est pas fondée à solliciter le remboursement de frais engagés en pure perte par sa faute ou sa négligence ; qu'il n'a jamais consulté les avocats dont les honoraires sont sollicités ni signé la moindre convention d'honoraires avec ceux-ci ; que ces dépenses n'ayant pas été réalisées dans son intérêt ne peuvent être supportées par lui ; que ces conseils disposaient d'une action pour faire taxer par le Bâtonnier leurs honoraires, s'il les devait personnellement ; qu'il conviendra de débouter la société [Y] de ses demandes reconventionnelles et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

La société [Y] indique que l'article 1999 du code civil dispose expressément que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire ; qu'elle n'a commis aucune faute, mais a avancé un grand nombre de frais pour le compte de M. [R], que ce dernier n'a pas remboursés ; qu'il s'agit notamment des frais de transports et taxes douanières réglés pour l'envoi du stabile à la Fondation [B], des frais de traduction en français des correspondances échangées avec la Fondation [B], et des frais d'avocats exposés aux fins d'adresser des mises en demeure à la Fondation [B] ; que tous ces frais ont été exposés pour le compte de M. [R] et il n'y a aucune raison qu'elle en supporte le coût final ; que M. [R] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 967,35 € en remboursement des frais avancés pour son compte.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1999 du code civil, en l'absence de faute imputable au mandataire, le mandant doit lui rembourser les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, même si l'affaire n'a pas réussi.

Le mandat de vente conclu entre les parties prévoyait la restauration de l'oeuvre « si possible avec la Fondation [B] » avant la vente. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'envoi de l'oeuvre à la Fondation [B] était nécessaire aux fins de restauration et délivrance d'un certificat d'authenticité, avant sa vente.

La société [Y] justifie des frais de transport et de douane pour l'envoi de l'oeuvre aux Etats-Unis, refacturés par le cabinet d'experts Brame et Lorenceau le 8 avril 2016, pour un montant de 1 456,15 euros. Elle justifie également avoir engagé des frais de traduction d'un montant de 480 euros dans le cadre des échanges avec la Fondation [B]. Ces frais ont bien été engagés par le mandataire dans l'intérêt du mandant, la restauration de l'oeuvre et la délivrance d'un certificat d'authenticité étant nécessaires à la réalisation de la vente. La société [Y] qui n'a pas commis de faute est donc bien-fondée à en solliciter le paiement à M. [R].

La société [Y] indique enfin justifie avoir engagé la somme de 3 031,20 euros au titre des prestations du cabinet d'avocats Fauchon & Levy, mandaté notamment pour rechercher un avocat américain et l'envoi de courriers à la Fondation [B] aux fins de restitution de l'oeuvre appartenant à M. [R]. Ces démarches ont bien été engagées dans l'intérêt de M. [R] qui sollicitait la restitution de son bien, et sa mise en vente par la société [Y], de sorte que les frais afférents doivent être remboursés au mandataire. S'agissant de frais directement engagés par le commissaire-priseur, aucune convention d'honoraires n'était nécessaire entre M. [R] et le cabinet d'avocats mandaté par la société [Y]. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [R] était informé des démarches entreprises par la société [Y] auprès d'un avocat pour tenter de lui voir restituer l'oeuvre retenue par la Fondation [B], ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique du 1er avril 2016.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la société [Y] la somme de 4 967,35 euros au titre de remboursement des frais exposés.

III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société [Y] ne démontre pas que M. [R], possesseur de bonne foi de l'oeuvre litigieuse qu'il a vu être appréhendée par la Fondation [B], aurait agi avec négligence ou intention de nuire à son égard. Il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [R].

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens. M. [R] sera également condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera en revanche infirmé sur les frais irrépétibles.

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la société [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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