CA Nimes, 16 sept. 2025, RG 24/01254
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFB2
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 mars 2024
RG :23/00163
[L]
C/
S.A.R.L. LAURA DI PASTA
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Mars 2024, N°23/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 23 Décembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAURA DI PASTA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- Dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
- Débouté Madame [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame [U] [L] à verser à la société LAURA DI PASTA la somme de 534 € à titre d'indemnité de préavis,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Madame [L].'
Par acte du 13 avril 2024, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les parties ont respectivement déposé des conclusions les 11 juillet et 10 octobre 2024 puis se sont rapprochées en cours de procédure et ont trouvé une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2025, Mme [U] [L] demande à la cour de :
CONSTATER l'accord de la société au désistement de Madame [L],
DONNER ACTE à Madame [L] de son parfait désistement d'instance et d'action
Dans ses dernières écritures du 5 mai 2025, la SARL Laura Di Pasta demande à la cour de :
Donner acte à Madame [U] [E] de son désistement d'instance et d'action,
Constater le désistement de la société LAURA DI PASTA de son appel incident
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .
En l'espèce, Mme [U] [L] s'est désistée sans réserve de son appel.
La SARL Laura Di Pasta a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
La cour constate que les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [U] [L] s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que la SARL Laura Di Pasta, intimée, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [U] [L] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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