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CA Lyon, 16 sept. 2025, RG 25/07415


Vérifier : CA Lyon, 16 sept. 2025, RG 25/07415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/07415
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ca42f4b60eec8c75d08059

Texte de la décision

3,387 caractères

N° RG 25/07415 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QROE

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 16 SEPTEMBRE 2025 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [X]

né le 03 Novembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 15 septembre 2025 à 19 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 15 septembre 2025 à 18 heures 05 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[J] [X] irrégulière, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié de l'adresse dont il fait état à [Localité 4], n'a remis aux autorités aucun document de voyage et expliqué qu'il ne voulait pas exécuter la mesure d'éloignement.

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[J] [X] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [J] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 17 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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