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CA Grenoble, 16 sept. 2025, RG 25/01324


Vérifier : CA Grenoble, 16 sept. 2025, RG 25/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01324
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
68ca440aded16dc9982e91be

Texte de la décision

2,088 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/01324 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5A

APPEL d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP, décision attaquée en date du 04 Mars 2025, enregistrée sous le n°RG 24/295 suivant déclaration d'appel du 07 avril 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT

SYNDICAT DES MONITEURS DE SKI FRANCAIS DES ORRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 avril 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 5 juin 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 5 juin 2025

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le 16 SEPTEMBRE 2025

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