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CA Grenoble, 15 sept. 2025, RG 25/01054


Vérifier : CA Grenoble, 15 sept. 2025, RG 25/01054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/01054
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
ordonnance
Id
68ca440bded16dc9982e91c0

Texte de la décision

3,199 caractères

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01054 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUEM

Affaire rendue le : 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU - déclaration d'appel du 19 mars 2025

Mme [C] [U] [J] épouse [L]

[Adresse 9]

[Localité 5]

M. [A] [L]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

APPELANTS

S.A.S. SIXTINE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [I] [Y] [S] [R]

[Adresse 10]

[Localité 4]

SELARL AUDREY HOVE-[Localité 11] ET AURÉLIE GUILLAUMOT, NO TAIRES ASSOCIÉS

[Adresse 1]

[Localité 8]

SARL [P] [B], NOTAIRE ASSOCIÉ

[Adresse 3]

[Localité 6]

INTIMES

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 19 mars 2025 par M. [A] [L] et Mme [C] [U] [G] [W] épouse [L].

Vu les dernières conclusions déposées le 26 août 2025 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile par lesquelles M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de :

prendre acte de leur désistement d'instance et d'action,

laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens d'appel qu'elle a engagé.

Vu l'absence de conclusions en réplique de la SAS Sixtine Immobilier, partie intimée ayant seule constitué avocat.

 

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'appel de M. et Mme [L] qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de la SAS Sixtine Immobilier qui n'a pas conclu au fond, les deux autres intimés n'ayant pas constitué avocat.

 

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant. 

Les dépens d'appel sont la charge de M. et Mme [L] conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, sauf décision contraire portée au protocole d'accord dont la présente juridiction n'a pas eu connaissance.  

En l'absence de demande en paiement de frais irrépétibles d'appel, il n'y a pas lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais personnels exposés en appel, le protocole d'accord visé par les appelants n'étant pas au surplus communiqué.

PAR CES MOTIFS

 

Nous C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état,

 

Donnons acte à M. [A] [L] et Mme [C] [U] [G] [W] épouse [L] de leur désistement d'appel,

 

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

 

Rejetons le surplus des demandes,

Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [A] [L] et de Mme [C] [U] [G] [W] épouse [L] sauf décision contraire portée dans le protocole d'accord régularisé entre les parties.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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