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CA Colmar, 16 sept. 2025, RG 23/02210


Vérifier : CA Colmar, 16 sept. 2025, RG 23/02210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/02210
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
68ca4413ded16dc9982e9272

Texte de la décision

6,256 caractères

MINUTE N° 25/643

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02210

N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2U

Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. EY&ASSOCIES PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société EY & associés a embauché M. [R] [B] en qualité d'assistant expérimenté à compter du 15 novembre 2021 ; la période d'essai a été renouvelée le 18 février 2022 ; par lettre du 20 mai 2022 la société EY & associés a déclaré rompre la période d'essai.

M. [R] [B] a contesté cette rupture.

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [R] [B] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les éléments produits par les parties ne permettaient pas de caractériser un abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat de travail durant la période d'essai.

Le 6 juin 2023, M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mars 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 29 juin 2023, M. [R] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que la rupture du contrat de travail est abusive et de condamner la société EY & associés à lui payer la somme de 18 504 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicite également la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés.

M. [R] [B] soutient que ses évaluations étaient élogieuses jusqu'en mai 2022 et que l'employeur a souhaité se séparer de lui lorsqu'il a fait part de son souhait d'évoluer vers le service fusion-acquisition.

Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, la société EY & associés demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [R] [B] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EY & associés fait valoir que la rupture du contrat de travail était justifiée par une évaluation sérieuse du salarié qui avait mis en évidence des lacunes et des maladresses dans sa relation avec les clients ainsi qu'un manque de communication en interne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture de la période d'essai

Conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

En l'espèce, aucun élément ne démontre que la rupture intervenue durant la période d'essai était motivée par des considérations étrangères aux aptitudes professionnelles de M. [R] [B]. Notamment, il ne peut être déduit de la circonstance qu'il avait demandé à évoluer vers un autre service que cette demande est la cause de la rupture du contrat de travail.

Si M. [R] [B] invoque les appréciations satisfaisantes portées sur son travail par certains de ses supérieurs hiérarchiques, la société EY & associés démontre que ces appréciations n'étaient pas générales et sans réserves et que, avant même le renouvellement de la période d'essai, l'attention du salarié avait été attirée sur sa manière de communiquer avec les clients.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de ses demandes.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [R] [B], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [R] [B] à payer à la société EY & associés une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société EY & associés une indemnité de 1 000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière, Le Président,

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