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CA Bordeaux, 16 sept. 2025, RG 23/00574


Vérifier : CA Bordeaux, 16 sept. 2025, RG 23/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/00574
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
arret
Id
68ca441bded16dc9982e9300

Texte de la décision

73,202 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDF2

S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur de la SARL LOISIRS D'AQUITAINE

c/

Madame [K] [H] [X]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00342) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 février 2023,

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de liquidateur de la SARL LOISIRS D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée et représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON

INTIMÉS :

Madame [K] [H] [X]

né le 03 janvier 1983

de nationalité française,

demeurant [Adresse 8]

assisté et représenté par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]

assistée et représenté par Me MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [K] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société à responsabilité limitée Loisirs d'Aquitaine, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2019, renouvelé par la suite, jusqu'à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2020.

Dans le contrat initial reconduit ensuite dans les mêmes conditions, il était prévu un horaire de travail de 24 heures hebdomadaires réparties comme suit :

- mardi et mercredi : de 13h à 19h ou 19h à 1h,

- vendredi et samedi : de 14h à 20h ou de 20h à 2h.

La convention collective applicable aux relations contractuelles prévue dans le contrat et visée dans les bulletins de paie était celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

2. Les parties conviennent que l'établissement qui exploitait un sauna, un spa et un jacuzzi, accueillait un public libertin.

3. A compter du mois de mars 2020, l'établissement a fermé en raison de la crise sanitaire et Mme [X] été placée en situation de chômage partiel.

4. Par lettre du 12 novembre 2020, Mme [X] a adressé une première mise en demeure à son employeur d'avoir à lui régler son solde de salaire.

Par lettre de son conseil du 19 janvier 2021, Mme [X] a adressé une nouvelle mise en demeure à son employeur au titre de la rémunération du mois de décembre.

Par lettre du 25 janvier 2021, le conseil de Mme [X] a de nouveau mis en demeure la société Loisirs d'Aquitaine d'avoir à procéder au règlement du salaire impayé.

Le 3 février 2021, Mme [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les salaires au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Loisirs d'Aquitaine à régler à Mme [X] la somme de 843,44 euros à titre de provision, celui de décembre ayant été réglé dans l'intervalle, outre celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par requête reçue le 11 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux au fond, demandant la requalification des contrats des 10 octobre 2019 et 1er janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

6. En raison du non-règlement de ses salaires, Mme [X] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé au titre des sommes dues pour les mois de mars, avril et mai 2021.

Le 1er juillet 2021 une nouvelle ordonnance a été rendue, condamnant la société Loisirs d'Aquitaine à régler à Mme [X] les salaires dûs au titre des mois de mars à mai 2021 à hauteur de 843,35 euros net par mois.

7. Enfin, par ordonnance du 9 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société Loisirs d'Aquitaine à régler à Mme [X] les salaires des mois de juin et juillet 2021 (soit la somme de 1 688,70 euros net) et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du retard de paiement fixée à 500 euros.

8. Le 14 septembre 2021, Mme [X] s'est associée à la saisine du tribunal de commerce effectuée par sa collègue, Mme [D].

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Loisirs d'Aquitaine puis le 8 décembre 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Philae étant nommée en qualité de liquidateur.

9. Par lettre datée du 9 décembre 2021, Mme [X] a été convoquée par le liquidateur de la société à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021.

Mme [X] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 20 décembre 2021 et a accepté le 3 janvier 2022 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé au cours de l'entretien préalable.

Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Mme [X] bien fondée en toutes ses demandes,,

- jugé que les contrats de travail de Mme [X] doivent être requalifiés en une convention de travail à durée indéterminée et à temps complet,

- jugé que la convention collective applicable à Mme [X] est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Loisirs d'Aquitaine,

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Loisirs d'Aquitaine dans le cadre de l'exécution déloyale et de bonne foi du contrat de travail de Mme [X],

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société loisirs d'Aquitaine les sommes suivantes :

* 1 590 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 9 540 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 13 664,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 octobre 2019 au jour du licenciement ainsi que la somme de 1 366,50 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés à Mme [X],

- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

- mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine.

10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er février 2023, la société Philae ès qualités a relevé appel de cette décision.

Elle a interjeté un nouvel appel le 28 mars 2023. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 23/1508 a été jointe à la première par mention au dossier.

11. Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, elle a fait assigner Mme [X] et l'UNEDIC en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit du jugement et de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 mai 2023, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, déléguée par la première présidente de ladite cour, a :

- débouté la société Philae, ès qualités, de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023,

- condamné la société Philae, ès qualités, à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Philae, ès qualités aux dépens.

12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025, la Selarl Philae ès qualités demande à la cour de déclarer son'appel recevable et bien fondé et de :

- débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir juger la déclaration d'appel dépourvue de l'effet dévolutif,

- juger irrecevable et mal fondée Mme [X] en ses demandes et l'en débouter,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré Mme [X] bien fondée en toutes ses demandes,

* jugé les contrats de travail des 10 octobre 2019 et 01 janvier 2020 comme devant être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,

* jugé le contrat de travail de Mme [X] en une convention de travail à durée indéterminée et à temps complet,

* jugé que la convention collective applicable à Mme [X] est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Loisirs d'Aquitaine,

* jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Loisirs d'Aquitaine dans le cadre de l'exécution déloyale et de bonne foi du contrat de travail de Mme [X],

* fixé la créance de Mme [X] au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine comme suit :

- 1 590 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en

contrat à durée indéterminée,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 13 664,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 octobre 2019 au jour du licenciement ainsi que la somme de 1 366,50 euros au titre des congés payés y afférents,

- 9 540 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

* ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés à Mme [X],

* ordonné l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [X] de ses demandes tendant à voir :

* requalifier ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine la somme de 1 590 euros au titre de l'indemnité de requalification,

* requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,

* appliquer la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,

* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine aux sommes de :

- 9 540 euros à titre de sanction d'un travail dissimulé,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 13 664,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 octobre 2019 au jour du licenciement outre les congés payés y afférents pour 1 366,50 euros,

* prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,

* juger que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier en la forme et abusive au fond,

* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine le somme de 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 318 euros au titre des congés payés y afférents,

* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 111,20 euros outre celle de 211 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 166,80 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] de ses demandes tendant à voir :

* fixer au passif de la liquidation judiciaire la société Loisirs d'Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société Loisirs d'Aquitaine aux dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier,

* ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, Mme [X] demande à la cour de':

Au principal,

- juger la déclaration d'appel de la société Philae en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine dépourvue d'effet dévolutif avec toutes conséquences,

Au subsidiaire,

- juger la société Philae en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine mal fondée en son appel et en conséquence l'en débouter,

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant :

- fixer la créance de Mme [X] au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine à hauteur d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':

- juger irrecevable et mal fondée Mme [X] en ses demandes et l'en débouter,

- juger mal fondée la demande de Mme [X] tendant à voir juger la déclaration d'appel dépourvue de l'effet dévolutif,

- juger que la cour n'est pas valablement saisie par les conclusions de Mme [X],

- la juger recevable et bien fondé son appel incident et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023 en ce qu'il a :

* déclaré Mme [X] bien fondée en toutes ses demandes,

* jugé les contrats de travail des 10 octobre 2019 et 1er janvier 2020 comme devant être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,

* jugé le contrat de travail de Mme [X] en une convention de travail à durée indéterminée et à temps complet,

* jugé que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Loisirs d'Aquitaine,

* jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Loisirs d'Aquitaine dans le cadre de l'exécution déloyale et de bonne foi du contrat de travail de Mme [X],

* fixé la créance de Mme [X] au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine comme suit :

- 1 590 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en

contrat à durée indéterminée,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 13 664,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 octobre 2019 au jour du licenciement ainsi que la somme de 1 366,50 euros au titre des congés payés y afférents,

- 9 540 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 318 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

* ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés à Mme [X],

* ordonné l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

* mis les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs d'Aquitaine,

- juger que les demandes de Mme [D] [sic] ayant pour objet que ses créances figurent au passif super-privilégié ou privilégié de la liquidation judiciaire ne peuvent être jugées par la cour, sont mal fondées et l'en débouter,

- juger Mme [X] mal fondée en ses demandes :

* de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Loisirs d'Aquitaine comme s'analysant ou devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformer le jugement entrepris de ce chef,

- juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée au titre des conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- juger que Mme [X] est mal fondée en sa demande tendant à dire et juger qu'est seule applicable la convention collective national des hôtels, cafés et restaurants et réformer le jugement entrepris de ce chef,

- juger que la convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé et réformer le jugement entrepris de ce chef,

- juger mal fondée Mme [X] en sa demande tendant à dire et juger que la société Loisirs d'Aquitaine aurait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et réformer le jugement entrepris de ce chef,

- juger que la société Loisirs d'Aquitaine a loyalement exécuté le contrat de travail et réformer le jugement entrepris de ce chef,

- juger que la société Loisirs d'Aquitaine n'a pas commis de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et réformer le jugement entrepris de ce chef,

En conséquence,

- juger mal fondée Mme [X] en ses demandes ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :

* 1 590 euros à titre d'indemnité de requalification et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* 13 664,75 euros à titre de rappel de salaire au titre d'un temps plein outre les congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* 9 540 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* 3 180 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférent d'un montant de 318 euros et réformer le jugement entrepris de ce chef,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et réformer le jugement entrepris de ce chef,

En tout état de cause,

- juger que la mise en cause de l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [X] à agir contre elle,

- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlement aires édictés pour son application,

Sur la demande de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés,

- juger irrecevable la demande de Mme [X] tendant à la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés et, en tout état de cause, l'en débouter,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- juger que la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au titre des dépens n'est pas garantie.

15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

16. Pour voir dire, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel formé par le liquidateur est privée d'effet dévolutif, Mme [X] fait valoir que cette déclaration n'indique pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 janvier 2023.

Si la portée de la déclaration d'appel est définie puisque sont listés les chefs de jugement, l'objet de l'appel n'est toutefois pas précisé, de sorte que la cour d'appel ne peut statuer, faute de dévolution.

17. Invoquant des décisions rendues par la Cour de cassation, le liquidateur fait valoir que celle-ci a énoncé que ni l'article 901 4°, ni l'article 562 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. (Cass, civ 2 ème , 25 mai 2023, n°21-15.842), d'autant que la Cour de cassation a précisé que sous réserve que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, l'appelant dispose de la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l'annulation de cette décision. (Cass, civ 2 ème , 14 septembre 2023, n°20-18.169).

Il en conclut que la cour est valablement saisie.

18. L'AGS-CGEA conclut dans le même sens que le liquidateur en reprenant les arguments.

Réponse de la cour

19. La déclaration d'appel adressée par le liquidateur le est ainsi rédigée :

« Objet/Portée de l'appel

DECLARE MADAME [K] [X] BIENFONDEE EN TOUTES SES DEMANDES, [Localité 4] ET CONCLUSIONS '

DIT ET JUGE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES 10 OCTOBRE 2019 ET 01 JANVIER 2020 DEVANT ETRE REQUALIFIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDERTERMINEE -

DIT ET JUGE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [K] [X] EN UNE CONVENTION DE TRAVAIL A DUREE INDERTEMINEE ET A TEMPS COMPLET -

DIT ET JUGE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APLLICABLE A MADAME [K] [X] EST LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTLS, CAFES ET RESTAURANTS -

PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [K] [X] AUX TORTS DE LA SOCIETE LOISIRS D'AQUITAINE AUJOURDHUI EN LIQUIDATION JUDICIAIRE -

DIT ET JUGE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [K] [X] EST REQUALIFIE EN LICENCIEMENTSANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE -

CONDAMNE LA SOCIETE LOISIRS D'AQUITAINE AUJOURDHUI EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DELOYALE ET DE [Localité 2] FOIS DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [K] [X] -

FIXE LA CREANCE DE MADAME [K] [X] AU PASSIF SUPER PRIVILEGIE ET PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LOISIRS D'AQUITAINE COMME SUIT :

- 1590 EUROS A TITRE DINDEMNITE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

- 10000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE

- 15000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

- 9540 A TITRE DINDEMINITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

- 3180 EUROS A TITRE DINDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AINSI QUE 318 EUROS AU TITRE DES CONGES PAYES Y AFFERENTS - 13664,75 EUROS A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE SUR LA PERIODE DU 10 OCTOBRE 2019 AU JOUR DU LICENCIEMENT AINSI QUE LA SOMME DE 1366,50 EUROS AU TITR DES CONGES PAYES Y AFFERENTS

- 2500 EUROS A TITRE DINDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE LARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNE LA REMISE DES BULLETINS DE SALAIRE ET DES DOCUMENTS DE RYUPTURE RECTIFIES A MADAME [K] [X] -

ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE SUIVANT L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE -

METS LES ENTIERS DEPENS AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL LOISIRS D'AQUITAINE ».

20. Même s'il n'est pas mentionné une demande de réformation ou d'infirmation de la décision déférée, cette déclaration d'appel comporte l'ensemble des chefs du jugement critiqués.

21. Par ailleurs, dans ses premières conclusions d'appelant, le liquidateur a précisé qu'il sollicitait l'infirmation du jugement en reprenant l'ensemble des chefs du dispositif

critiqué.

22. La cour a donc été valablement saisie.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [X]

23. L'AGS-CGEA demande à la cour de dire que les conclusions de Mme [X] sont irrecevables.

Au soutien de cette demande, dans le corps de ses écritures, elle fait valoir que « conformément à l'article 954 CPC, les conclusions comprennent distinctement un

exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Par conséquent la Cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, il appartenait à Mme [X] d'insérer ses prétentions sur le litige et pour le moins les chefs du jugement dont elle demande la confirmation et ses demandes.

Tel n'étant pas le cas, la Cour n'est pas valablement saisie par les conclusions de Mme [X] ».

Réponse de la cour

24. Dans ses conclusions, Mme [X] sollicite la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf à solliciter en outre le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

25. Ces conclusions sont donc recevables.

Sur la convention collective applicable à la relation contractuelle

26. Le liquidateur conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de Mme [X] qui prétend que la convention collective applicable était celle des hôtels, cafés restaurants, rappelant que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable, Or l'activité principale de la société était l'exploitation d'un centre de remise en forme, son code APE étant 9604Z entretien corporel et n'a donc rien à voir avec celle d'un hôtel, café ou restaurant.

Le contrat de travail visait d'ailleurs la convention collective nationale de l'esthétique correspondant au code APE de la société.

Selon le liquidateur, non seulement Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais surtout il est évident que l'exploitation d'un centre de remise en forme n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui précise à son article 1 qu'elle s'applique dans toutes les entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés et concerne :

- les hôtels avec restaurant ;

- les hôtels de tourisme sans restaurant ;

- les hôtels de préfecture ;

- les restaurants de type traditionnel ;

- les cafés tabacs ;

- les débits de boissons ;

- les traiteurs organisateurs de réception ;

- les discothèques et bowlings.

Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.5D, 92.3H.

Le liquidateur ajoute que Mme [X] tente maladroitement de ramener l'activité de la société à son activité secondaire en éludant l'autre aspect, alors que la société n'était pas un bar ou un club.

27. L'AGS conclut également à l'infirmation de la décision, faisant observer que l'activité principale exercée par la société était l'exploitation d'un sauna libertin, puisqu'elle a trait aux activités telles que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les instituts de massage, etc.

Cette réalité explique que la convention collective applicable soit celle de l'esthétique

cosmétique.

Or non seulement Mme [X] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, mais de plus à l'évidence, un sauna libertin n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants

dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et le cas échéant des services qui y sont associés, l'AGS reprenant la liste des entreprises concernées donnée par le liquidateur.

28. Mme [X] conclut à la confirmation du jugement soutenant que la société a toujours mis à la disposition de sa clientèle un bar, outre diverses pièces équipées à tout le moins d'une literie et veillé à mettre à la disposition de celle-ci des collations et plateaux-repas.

Réponse de la cour

29. La branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est en principe déterminée par son identification auprès de l'INSEE (code NAF). Si cette identification n'a qu'une valeur indicative, il appartient de rechercher l'activité principale de l'entreprise.

30. En l'espèce, tant le code NAF de la société que son objet social rattachaient celle-ci à l'exploitation à titre principal d'un spa, l'activité d'hébergement et de sustentation de la clientèle accueillie étant, en l'état des pièces produites, accessoire et subsidiaire à l'objet principal.

31. il sera en conséquence considéré que la convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, convention visée au contrat de travail et dans les bulletins de paie, étant en outre relevé que le choix de cette convention n'a en réalité aucune incidence sur les termes du litige opposant les parties, ce dont elles ont d'ailleurs convenu à l'audience.

32. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a estimé que la convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants.

Sur la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée

33. Le liquidateur conclut à l'infirmation du jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indétermlnée dès la signature du contrat de travail à durée déterminée conclu du 10 octobre 2019 au 10 janvier 2020, renouvelé ensuite jusqu'au 10 septembre 2020 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il appartiendrait à Mme [X] d'établir que ce motif de recours ne peut pas s'appliquer ; or, celle-ci se limite à procéder par voie d'affirmation, le liquidateur indiquant qu'à la fin de l'année 2019 et pendant l'année 2020, la société a dû faire face à un nombre inhabituel de clients.

34. L'AGS s'associe aux observations du liquidateur pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef.

35. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement, exposant qu'elle a dès le début de la relation contractuelle occupé un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Réponse de la cour

36. Aux termes des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, en cas de contestation du motif de recours à ce type de contrat, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif.

37. L'affirmation d'une augmentation inhabituelle du nombre de clients caractérisant l'accroissement temporaire d'activité invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 octobre 2019 et renouvelé pour 10 mois le 10 janvier 2020 n'est étayée par aucun élément.

38. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié la relation contractuelle ayant lié Mme [X] à la société Loisirs d'Aquitaine en contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 octobre 2019.

Sur la demande de requalification en temps plein du contrat de travail liant les parties

39. Le liquidateur conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [X] en contrat à temps plein.

Il soutient à titre principal au visa des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail que Mme [X] ne peut solliciter cette requalification alors qu'elle indique ne pas avoir effectué plus de 35 heures par semaine.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à considérer que la requalification était possible, la liquidation judiciaire fait valoir que Mme [X] ne démontre pas avoir réalisé des heures complémentaires et est d'ailleurs incapable de produire ne serait-ce qu'un relevé d'heures.

Elle prétend avoir quitté son poste au-delà de l'horaire de fermeture au public, pour autant, elle est incapable de justifier ses dires et, en ce qui concerne le fait qu'elle devait gérer la page Facebook de la société, Mme [X] ne démontre pas avoir effectué cette tâche en dehors de ses heures de présence au sein de l'établissement. Elle se contente d'affirmer qu'elle réalisait 35 heures par semaine sans apporter la moindre explication ni la moindre justification sur la répartition de ces heures.

Tout au plus, elle verse aux débats des attestations irrecevables comme non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et qui sont imprécises et ne permettent pas d'établir qu'elle travaillait 35 heures par semaine.

40. L'AGS conclut également à l'infirmation du jugement, relevant notamment que les allégations de Mme [X] aux termes desquelles elle aurait travaillé 35 heures par semaine y compris pendant la pandémie ne sont pas sérieuses, puisque durant cette période, l'établissement était fermé.

Elle ajoute que l'employeur établit que la relation de travail s'accomplissait dans le cadre d'un temps partiel puisque le contrat de travail mentionne la durée exacte hebdomadaire et mensuelle convenue et que la salariée n'établit pas avoir été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Par ailleurs, la demande Mme [X] est empreinte de contradictions car elle n'était pas seule à son poste de travail puisqu'elle était aidée par Mme [D] et elle n'avait aucune obligation d'intervenir sur la page Facebook de l'établissement en dehors de ses heures de présence.

41. Mme [X] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'elle occupait son poste à temps plein.

Elle indique qu'elle était chargée de la réception des clients, de la responsabilité de la caisse et des entrées, de la gestion du linge utilisé par la clientèle, des vestiaires (vérification de propreté, du nombre de serviettes mises à la disposition des clients, du service des clients au bar), du nettoyage de celui-ci, y compris de la vaisselle et de la surface, de la gestion « annonceurs/modérateurs » de la page Facebook de l'établissement et de la réalisation de reporting régulier auprès de l'employeur.

Elle ajoute qu'il lui était demandé d'être présente sur son poste de travail, une demi-heure avant l'ouverture de l'établissement pour y réaliser le ménage et s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et qu'elle devait rester au-delà de l'heure officielle de fermeture car la clientèle se maintenait dans les lieux mais, également pour réaliser les prestations nécessaires de rangement.

Réponse de la cour

42.Il résulte de l'article L. 3123-9 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

43. En l'espèce, Mme [X] qui prétend avoir occupé un poste à temps plein, sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, revendique l'accomplissement d'heures complémentaires ayant eu pour effet de porter son horaire de travail au niveau de la durée légale.

44. Elle peut donc prétendre à la requalification de son contrat en temps plein.

45. En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées

46. Au soutien de sa demande, Mme [X] expose avoir réalisé un temps plein soit 35 heures par semaine et verse aux débats des écrits de plusieurs clients de l'établissement qui, s'ils ne reproduisent pas les formules prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, sont pour la plupart, accompagnés d'une pièce d'identité de leur rédacteur et rédigés dans des termes différents.

Ces pièces présentent donc des garanties suffisantes pour être retenues.

Or, tous attestent d'un travail de nuit et pour certains, d'horaires effectués au-delà de deux heures du matin

47. Mme [X] produit ainsi au soutien de ses prétentions des éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur d'y répondre.

48. Or, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer le caractère mensonger des horaires allégués par la salariée.

49. Dès lors, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, que Mme [X] a, dès la signature de son premier contrat, été en réalité employée à temps plein.

50. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes liées à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein

- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires

51. Le liquidateur et l'AGS concluent au rejet de la demande en paiement de la demande de rappel de salaires présentée par Mme [X] au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein dont ils contestent le bien fondé.

52. Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 664,75 euros outre les congés payés y afférent, représentant la différence entre le salaire qu'elle a perçu et celui dû pour un temps complet, somme calculée sur 151,67 heures par mois et au taux horaire de 10,43 euros à compter du 10 octobre 2019 jusqu'au 1er octobre 2021 et, au taux de 10,48 euros à compter de cette date, soit au total une rémunération de 1 582 euros jusqu'au 30 septembre 2021, puis de 1 589,50 euros à compter du 1er octobre 2021.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 11 février 2021, elle s'estime recevable à solliciter un rappel de salaire calculé à compter du 10 octobre 2019 jusqu'au jour de la rupture de son contrat de travail.

Réponse de la cour

53. La rupture du contrat est intervenue dans le cadre de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 7 janvier 2022.

54. Mme [X], qui ne produit aucun décompte de la somme réclamée, ne s'explique pas sur le taux horaire retenu dans ses écritures (10,43 euros brut jusqu'au 1er octobre 2021 puis 10,48 euros brut) qui, au vu des bulletins de salaire, était le suivant :

- 10,03 euros brut d'octobre 2019 à décembre 2019,

- 10,15 euros brut durant l'année 2020,

- 10,25 euros brut de janvier à mai 2021,

- les bulletins de salaire postérieurs ne sont pas produits.

55. En l'état des pièces et explications dont dispose la cour, le rappel de salaire dû à Mme [X] sera fixée à la somme de 13 196,26 euros brut à titre de rappel de salaire dû d'octobre 2019 au 7 janvier 2022, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société, le juge prud'homal n'ayant pas le pouvoir de définir le caractère privilégié ou superprivilégié des créances.

Sera également fixée au passif la somme de 1 319,63 euros brut pour les congés payés afférents.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé

56. Le liquidateur et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [X] la somme de 9 540 euros euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soutenant à titre principal que la salariée ne réalisait pas les heures qu'elle prétend avoir effectuées et, à titre subsidiaire, qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.

57. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'au-delà des attestations qu'elle produit qui démontrent le dépassement de la durée de travail contractuellement convenue, la rédaction même des différents contrats de travail conclus établirait le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; s'agissant plus particulièrement du contrat à effet au 13 décembre 2018, il était prévu qu'elle avait l'obligation de réaliser le ménage et la mise en place et cette situation a duré plusieurs années.

Réponse de la cour

58. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

59. Mme [X], qui n'a émis aucune contestation sur les horaires qu'elle effectuait, pendant les plus de 2 années de la relation contractuelle, signant à trois reprises un contrat prévoyant un horaire mensuel de 104 heures, qui était mentionné sur tous ses bulletins de paie, n'établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, reconnaissant elle-même que ses employeurs n'étaient pas ou peu présents et qu'elle travaillait en toute autonomie.

60. Sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification

61. Le liquidateur et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement, contestant à titre principal la requalification du contrat de travail de Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée et soulignant que la somme allouée par le conseil excède le salaire de l'intéressée qui s'élevait en dernier lieu à 1 055,60 euros.

62. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 590 euros à ce titre.

Réponse de la cour

63. Aux termes des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il est accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

64. Au vu du dernier taux horaire perçu par Mme [X] et de la requalification de son contrat en temps plein, il sera alloué à celle-ci la somme de 1 554, 62 euros euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

65. Le liquidateur conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, il fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait sollicité une visite médicale ni que son employeur

lui aurait interdit d'en effectuer une, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de son préjudice. Il ajoute que l'accomplissement d'heures de nuit n'est pas plus démontré.

S'agissant du non-respect des règles d'hygiène également invoqué par l'intimée, il fait observer que Mme [X] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la société ne s'est jamais préoccupée d'assurer la sécurité du personnel, qu'elle se serait plusieurs fois retrouvée à tenir seule l'établissement et qu'elle devait faire face à l'agressivité de ceux auxquels l'entrée était refusée.

En effet, les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes puisqu'elles sont imprécises et ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile (pièces 20 à 25 et 35 à 36 de la salariée). D'autre part, il convient de rappeler que Mme [X] n'était pas seule puisqu'elle était aidée par Mme [D] et qu'elle a signé son contrat de travail en connaissance de cause.

Mme [X] allègue encore, sans le démontrer, que la société n'a jamais tenu à sa disposition les éléments et accessoires de protection dans le cadre de la pandémie du virus Covid 19.

Enfin, s'agissant du non-paiement du salaire de janvier 2021, le liquidateur, relevant qu'aucune demande n'est présentée à ce titre, invoque la situation financière difficile que la société connaissait à la fin de l'année 2020, qui a d'ailleurs conduit à son placement en liquidation judiciaire.

66. L'AGS conclut également à l'infirmation du jugement déféré.

En ce qui concerne l'absence de visite médicale, elle fait valoir que Mme [X] ne justifie pas de son statut de travailleur handicapé, pas plus que si celui-ci existe, il ait été préalablement porté à la connaissance de l'employeur.

Quant aux prétendus manquements à l'obligation de sécurité et d'hygiène, Mme [X] se contente de procéder par voie d'affirmation sans apporter de preuve à ses allégations et ce, en méconnaissance de l'article 9 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le retard dans le paiement des salaires, la demande est contraire à l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que le préjudice subi à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par les intérêts moratoires.

L'AGS ajoute que les difficultés économiques peuvent justifier le manquement à l'obligation de paiement des salaires lorsque l'employeur est déclaré en état de cessation des paiement.

67. Mme [X] conclut à la confirmation du jugement.

Se fondant sur l'obligation de loyauté mais aussi de sécurité de l'employeur, elle fait valoir en premier lieu qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche.

Elle invoque ensuite l'absence de mesure de protection mise en place par l'employeur alors que l'établissement était situé en un lieu particulièrement dangereux, à savoir [Adresse 7] à [Localité 3], et qu'elle travaillait la nuit, seule à devoir faire face à l'agressivité des clients lorsque l'entrée leur était refusée, aucun personnel n'étant engagé en qualité de physionomiste, contrairement à l'ensemble des autres établissements de nuit.

Elle souligne par ailleurs, s'agissant de l'hygiène, qu'au-delà de l'absence de tout matériel suffisant pour l'assurer au sein d'un établissement accueillant pourtant du public il n'a jamais été tenu à sa disposition les éléments et accessoires de protection dans le cadre de la pandémie du virus Covid 19 (absence de gants, de masques, de gel hydroalcoolique en nombre suffisant').

Elle invoque enfin le retard dans le paiement de ses salaires qui l'a contrainte à saisir à plusieurs reprises la juridiction des référés pour obtenir la condamnation de la sociét

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