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CA Aix Provence, 16 sept. 2025, RG 24/14741


Vérifier : CA Aix Provence, 16 sept. 2025, RG 24/14741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/14741
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
68ca4585dc61513f926ba4d5

Texte de la décision

11,026 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/14741 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCLW

Ordonnance n° 2025/[Localité 5]/116

Monsieur [M] [N]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [Y] [N]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [I] [N]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [F] [N]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelants

S.C.I MIMMO

représentée et assistée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Septembre 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [M] [N], Mme [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [F] [N] ont, par déclaration du 10 décembre 2024, interjeté appel du jugement du 21 novembre 2024 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a :

- condamné les consorts [N] in solidum à démolir sur leur propriété sise [Adresse 3], la surélévation du garage non clos établie en contravention au cahier des charges du lotissement, au-delà de la limite de deux mètres de hauteur,

- condamné les consorts [N] in solidum à supprimer sur leur propriété sise [Adresse 3], trois des cinq logements créés au sein de leur villa en contravention au cahier des charges du lotissement,

- dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, les consorts [N] y étant condamnés in solidum,

- condamné les consorts [N] in solidum à verser à la SCI Mimmo la somme de 4 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage,

- débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [N] in solidum à verser à la SCI Mimmo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [N] in solidum aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Caussé,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

La SCI Mimmo a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 6 juin 2025, la SCI Mimmo demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 524 du code de procédure civile,

- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/14741,

- débouter les défendeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

La SCI Mimmo fait valoir :

- que le règlement évoqué du 28 mai 2025 ne lui est pas parvenu, et serait en tout état de cause tardif, justifiant l'incident,

- qu'en première instance, les appelants n'ont pas discuté l'exécution provisoire,

- que les éléments invoqués par les appelants relèvent d'une appréciation de fond,

- que l'argumentation des appelants est celle d'une contestation de l'exécution et pas une volonté d'exécution dont ils seraient empêchés.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 10 juin 2025, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

- constater qu'ils ont procédé au versement de la somme de 7 000 euros et se sont acquittés des condamnations pécuniaires mises à leur charge par jugement du 21 novembre 2024,

- juger qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel concernant les mesures de démolition prononcées,

- juger que l'exécution du jugement rendu le 21 novembre 2024 serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,

En conséquence,

- débouter la SCI Mimmo de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Mimmo à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [N] répliquent :

- que l'encaissement par la CARPA du chèque émis a été retardé par les opérations de migration de la CARPA,

- qu'il s'est agi d'une opération conséquente, compte tenu de leur situation personnelle, manifestant une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée,

- que le reste de l'exécution aura indubitablement pour effet d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur leur situation,

- que la réduction de la hauteur du garage a pour effet de le rendre totalement inutilisable,

- qu'ils contestent qu'il soit question de cinq logements, alors qu'il s'agit d'une habitation familiale,

- que le coût des démolitions est très onéreux, alors qu'ils n'ont pas la trésorerie nécessaire,

- qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation du jugement.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA 15 avril 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 10 mars 2025.

Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

Il est justifié qu'un chèque de 7 000 euros a été déposé sur le compte CARPA le 4 juin 2025, ce qui signifie que le règlement des condamnations financières du jugement appelé, est en voie d'être effectif.

S'agissant des obligations de démolition, il est argué des conséquences manifestement excessives de l'exécution et de l'exécution impossible compte tenu du coût de la mesure, s'agissant des seules causes visées par l'article précité, pouvant justifier une absence de radiation pour défaut d'exécution.

Il n'est produit aucune pièce relative à la situation matérielle des appelants, si bien que l'absence d'exécution du fait du coût des mesures de démolition ne peut prospérer.

Sur la suppression de trois logements, il est produit un procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2024, aux termes duquel l'huissier a constaté la présence de deux compteurs d'eau, ainsi que deux entrées, la première accessible par un escalier montant à gauche, la deuxième par un escalier descendant à droite, en lien avec ce qui est écrit dans l'état descriptif de division du 18 août 2017 concernant le lot n° 34 du lotissement dénommé [Adresse 6], au visa d'un permis de construire du 3 septembre 2015 pour « extension ' surélévation et création de trois logements », créant treize lots, dont deux lots « habitation » et onze lots « stationnement extérieur ». Cela pose question au regard de la production par ailleurs, d'un devis pour « aménagement intérieur pour relier 2 logements entre eux » et de leur demande dans le dispositif de leurs conclusions au fond, à titre subsidiaire de « JUGER que (') la suppression des trois logements constitue une sanction disproportionnée ». En l'état, il n'est donc pas démontré les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance.

Sur la démolition de la surélévation du garage non clos au-delà de la limite de deux mètres de hauteur, il est produit outre le devis de démolition, une photographie dudit garage, ne permettant pas de conclure aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance.

En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [M] [N], Mme [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [F] [N] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [M] [N], Mme [Y] [N], Mme [I] [N] et M. [F] [N] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;

Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 4], le 16 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

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