Cass., 17 sept. 2025, n° 24-11.548
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Texte de la décision
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° Y 24-11.548
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.548 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [I] [V],
3°/ à Mme [G] [W],
toutes deux domiciliées au siège de la société Thales AVS France, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [V] et [W], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Thales AVS France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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