Cass., 17 sept. 2025, n° 24-10.955
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Texte de la décision
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° D 24-10.955
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-10.955 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Seti ingénierie conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de M. [O] et de la société Seti ingénierie conseil, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Seti ingénierie conseil et MM. [E] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Le conseiller doyen le president
Le greffier de chambre
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