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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-15.083


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-15.083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-15.083
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ca5a63892376614a834557

Texte de la décision

3,032 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° R 24-15.083

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Ades, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-15.083 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Armor robotique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fullwood Packo,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Ades, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Armor robotique, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à la société Ades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], ès qualités,

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ades aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Armor robotique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller rapporteur, empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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