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Cass., 17 sept. 2025, n° 24-10.200


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 24-10.200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24-10.200
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ca5a93892376614a834593

Texte de la décision

2,236 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10550 F

Pourvoi n° G 24-10.200

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

Mme [Z] [J] [K] [D], domiciliée [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° G 24-10.200 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] [K] [D], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] [K] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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