CA Rouen, 17 sept. 2025, RG 25/03432
Vérifier : CA Rouen, 17 sept. 2025, RG 25/03432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03432 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB7Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [B] né le 21 octobre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) le 17 juillet 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 14h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [B] ;
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2025 à 15h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h38, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [R] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [L] [S], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [S], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [B] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS
Après avoir été débouté de sa demande d'asile, M. [R] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 septembre 2023.
Il a été assigné à résidence le 18 juillet 2024, mesure renouvelée le 26 août 2024.
Le 26 mars 2025, M. [R] [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il a été à nouveau assigné à résidence le 28 mars 2025, mesure renouvelée le 30 avril, puis le 18 juin.
Le 17 juillet 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 21 juillet 2025, confirmée par la cour d'appel le 23 juillet 2025.
La rétention administrative a été prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2025, confirmée par la cour d'appel le 19 août.
Par requête du 14 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par décision du 15 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen n'a pas fait droit à la demande et a ordonné la remise en liberté de M. [R] [B].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir, au soutien de son appel, que la caractérisation du critère lié au risque pour l'ordre public n'est pas nécessairement subordonné au prononcé d'une condamnation pénale et qu'en toute hypothèse, M. [R] [B] a été condamné le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis en mars 2025, ce qui permet de considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public.
M. [R] [B] soutient que les conditions légales de la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence d'issue connue des deux procédures ayant donné lieu à garde à vue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 15 septembre 2025 est recevable.
Sur le fond
Il ressort de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d'une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, notamment en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il n'est pas exigé que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Le juge doit tenir compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, M. [R] [B] est dépourvu de document d'identité, n'a pas de ressources et n'a pas d'attache en France. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui avait été fixé pour quitter le territoire français.
Il ressort de la note d'audience du 4 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Rouen que M. [R] [B] a été condamné par jugement contradictoire à signifier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 26 mars 2025 à Rouen.
En outre, le 17 juillet 2025, la police municipale de [Localité 4] est intervenue sur le parking du magasin Action, à la demande d'une employée qui avait sollicité son intervention, au motif que M. [R] [B], qui mendiait, importunait les clients en se montrant très insistant. L'agent de police ayant reçu l'ordre de transporter M. [R] [B] à la police aux frontières, a constaté que l'intéressé se rebellait, résistait et se débattait.
Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l'existence d'une menace pour l'ordre public est caractérisée au regard des éléments ci-dessus qui révèlent un risque de soustraction à la procédure d'éloignement.
La décision dont appel est en conséquence infirmée et la mesure de rétention administrative est prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [B] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 3], le 17 septembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.