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CA Rennes, 17 sept. 2025, RG 24/05499


Vérifier : CA Rennes, 17 sept. 2025, RG 24/05499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/05499
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
68cb935bcec9e28b92f667f5

Texte de la décision

5,992 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/05499 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH3P

[O] [G]

C/

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 23/290

****

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat au barreau de LORIENT, dispensée de comparution

INTIMÉE :

L'[7] VENANT AUX DROITS DE LA [5]

Département recouvrement

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [G] est affilié à la [4] (la [5]), aux droits de laquelle vient l'[7] (l'URSSAF) en tant que gérant d'une société de conseil en informatique, depuis le 1er juillet 2009.

Le 16 mai 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 11 avril 2023 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 12 842,56 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2022 et à une régularisation pour l'année 2021, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 avril 2023.

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :

- constaté l'absence de comparution et de représentation de M. [G] à l'audience ;

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [G] à la contrainte qu'il conteste ;

- rappelé que la contrainte comporte, dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration adressée le 23 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2024.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 28 février 2025.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2025, M. [G], par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel, de débouter l'URSSAF de toute demande de condamnation en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile et de dire ce que de droit quant aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 janvier 2025, l'URSSAF demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;

- en tout état de cause, condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier du 12 mai 2025, l'URSSAF demande à la cour de prendre acte des conclusions de désistement de M. [G], indique maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite une dispense de comparution à l'audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [G] est parfait.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF la totalité de ses frais irrépétibles eu égard à la rédaction d'écritures en appel par son conseil, en date du 29 janvier 2025.

M. [G] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.

L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE M. [O] [G] à verser à la [4], aux droits de laquelle vient l'[7], une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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