CA Rennes, 17 sept. 2025, RG 23/04129
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04129 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5PY
Mme [J] [Y]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/536
****
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Monsieur [N] [B] mandataire syndical
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, Mme [J] [Y], salariée en qualité de conseillère clientèle au sein du [4] (la société), a complété un formulaire de déclaration d'un accident du travail survenu le 10 septembre 2019, accompagné d'un certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 faisant état d'un 'état de stress aigu consécutif au travail' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2019.
Par décision du 16 décembre 2019, la [8] (la [6]) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Mme [Y].
Le 20 janvier 2020, Mme [Y] a complété un formulaire de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, accompagné d'un certificat médical initial en date du 11 septembre 2019 faisant état des éléments suivants : 'refusée accident de travail. Demande de passer en maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif réactionnel professionnel', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2020.
Par décision du 25 juin 2020, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [Y] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a été réalisée le 16 décembre 2020 par le docteur [R] qui a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au 1er août 2020 et dont les conclusions ont été adressées à l'assurée par courrier du 7 janvier 2021.
Par courrier du 15 février 2021 réitéré par son mandataire syndical le 27 février 2021, contestant les conclusions de l'expertise, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 mai 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport d'expertise le 25 avril 2022.
Par décision du 7 octobre 2022, le tribunal a désigné le docteur [Z] afin de compléter son rapport d'expertise, lequel a été adressé le 13 octobre 2022.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie présentée le 11 septembre 2019 ;
- rejeté la demande de désignation du médecin inspecteur régional du travail de Bretagne ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 30 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [Y] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de fixer le taux global d'incapacité prévisible au jour de la déclaration de la pathologie dont elle a été victime à au moins 25 % ;
- à titre subsidiaire, de désigner, en qualité de technicien-expert, le médecin inspecteur régional du travail de Bretagne pour évaluer l'incidence professionnelle prévisible sur son incapacité ;
- à titre très subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la [6] pour transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- de procéder à une réouverture des débats aux fins de déterminer le taux d'IPP post consolidation, en prenant pour base les expertises précédentes ;
- en tout état de cause, de condamner la [6] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris dans tous ses motifs ;
- d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] qui fixe à 20 % le taux prévisible d'IPP pour la maladie du 11 septembre 2019 ;
- de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Y] le 11 septembre 2019 ;
- de rejeter la demande de Mme [Y] de solliciter l'avis d'un médecin inspecteur régional du travail ;
- de débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes et notamment sa demande de fixation d'un taux d'IPP de 15 % après consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ 2e, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
Il est constant en l'espèce que la pathologie déclarée par Mme [Y] n'est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle.
Il s'agit par conséquent de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible à la date de la demande de reconnaissance, soit le 11 septembre 2019, était égal ou supérieur à 25%, permettant la saisine d'un [5].
Le docteur [Z], désigné par le tribunal, rappelle tout d'abord que Mme [Y] est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2019 pour 'un état de stress aigu consécutif au travail'.
Il rappelle également que le traitement a consisté en la prolongation du traitement antidépresseur et anxiolytique qui a été initié en 2017 et que Mme [Y] a bénéficié d'une prise en charge (à sa demande) avec le médecin du travail qui l'a orientée vers un psychologue du travail.
Le docteur [Z] a conclu : 'Au jour des opérations d'expertise, Madame [Y] peut être considérée comme consolidée à la date de réalisation de l'expertise du Docteur [R], Expert judiciaire, soit le 16 décembre 2020. Il subsiste après consolidation une incapacité permanente partielle prenant en compte la persistance d'une symptomatologie anxieuse avec une perte de confiance en soi, nécessitant une thérapeutique psychotrope à la demande, sans prise en charge spécialisée régulière. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 10 pour cent'.
A la demande du tribunal, le docteur [Z] a complété son rapport d'examen médical avec pour mission de donner son avis sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [Y] imputable au 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' sans qu'il y ait lieu de relever une quelconque irrégularité dans le libellé de la mission, comme le soutient Mme [Y] dans les motifs de ses écritures, dès lors que déterminer si le taux est inférieur ou supérieur à 25% revient à déterminer si ce taux est, ou pas, au moins de 25%.
Dans son rapport en complément du 13 octobre 2022, le docteur [Z] précise : 'Au jour de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, soit au 11 septembre 2019 (date de la déclaration initiale), compte tenu de la description de l'état psychique de Madame [Y] dans les documents portés à ma connaissance, nous pouvons évaluer un trouble de l'humeur (anxio-dépressif) nécessitant une prescription d'une thérapeutique psychotrope associée à une prise en charge spécialisée (en ville) sans nécessité d'hospitalisation ni tableau de mélancolie. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à maximum 20 pour cent en référence au barème indicatif invalidité, accident du travail et maladies professionnelles, annexées au livre IV du code de la sécurité sociale'.
Le tribunal judiciaire de Rennes a suivi le taux estimé par le docteur [Z] et débouté Mme [Y] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels.
Devant la cour, Mme [Y] conteste de nouveau le taux de 20 % estimé
par le docteur [Z] à la date du 11 septembre 2019 en faisant valoir que ce taux ne tient pas compte du retentissement professionnel et devrait être augmenté d'au moins 5% à ce titre pour atteindre les 25 % requis pour pouvoir soumettre le dossier au [5].
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], le docteur [Z] qui reprend les éléments médicaux depuis l'année 2017 (date d'apparition des premiers symptômes psychiques) mettant en évidence une évolution favorable au fil du temps a pris en compte les critères énoncés à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale tenant à la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes.
De même, l'expertise du docteur [Z] intègre de manière complète l'évaluation de l'incidence professionnelle puisque le commémoratif comporte toute la chronologie des faits depuis l'accident du 11 septembre 2009 et mentionne notamment les avis du docteur [O] du 24 février 2020, celui du docteur [G] du 10 mars 2020, le licenciement pour inaptitude du 15 mai 2020, la reprise de son activité professionnelle le 1er août 2020 et celle du 12 avril 2022.
Si Mme [Y] reproche d'avoir fixé un taux prévisible sans tenir compte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 mars 2020 et sans tenir compte du licenciement notifié le 15 mai 2020, force est de constater, comme l'a justement souligné le tribunal, que ces éléments sont postérieurs à la date du 11 septembre 2019 et ne permettent pas de présager qu'une modification dans sa situation professionnelle ou un changement d'emploi aurait dû être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible au jour de l'instruction.
En'n, Mme [Y] sollicite l'application de l'accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 qui ouvre l'accès au système de reconnaissance des maladies hors tableau dès lors que le taux IPP atteint 20%. Toutefois, cet accord interprofessionnel n'est pas transposé dans les textes et ne saurait en l'occurrence s'appliquer.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [Y] en cause d'appel.
Le jugement entrepris qui a retenu un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25% et débouté Mme [Y] de ses demandes, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [J] [Y] de sa demande d'expertise médicale ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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