CA Poitiers, 16 sept. 2025, RG 25/01020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
Ordonnance N° 4
N° RG 25/01020 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJEE
Affaire :
S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU
Représentant : Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT
Monsieur [D] [S]
Représentant : Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre
Assistée de Madame Patricia RIVIÈRE, greffier,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 23 avril 2025 ;
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 05 septembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile sans qu'elle puisse justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2025
Le greffier, La présidente,
Le 16 septembre 2025 :
Ordonnance adressée
aux avocats constitués par RPVA
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