CA Paris, 11 sept. 2025, RG 24/00290
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/395528
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR6Y
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE D'EXPLOITATION SAINT HONORE/SESH
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE HONORE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesses au recours, non représentées à l'audience par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur au recours, non comparant
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par les sociétés Société d'exploitation Saint-Honoré (SESH) et Société Honoré Invest auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par courrier déposé le 14 juin 2024 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d'appel de Paris, à l'encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- Constaté n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure
- Fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] [M] par la Société d'Exploitation Saint-Honoré et celle de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] [M] par la société Honoré Invest
- Condamné en conséquence :
la société d'Exploitation Saint-Honoré à payer à Maître [V] [M] la somme de 3 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter due la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision
la société Honoré Invest à payer à Maître [V] [M] la somme de 1 500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision
- Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours
En conséquence
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 euros HT
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier du 23 juin 2025, les sociétés Société d'Exploitation Saint-Honoré et Société Honoré Invest ont indiqué qu'elles se désistaient de leur recours et renonçaient à contester les ordonnances entreprises.
Par courrier du 24 juin 2025, Me [V] [M] précisait avoir perçu les sommes contestées et qu'il acquiesçait au désistement des auteurs du recours.
Ni les demandeurs ni le défendeur n'étaient présents lors de l'audience de plaidoiries du 25 juin 2025.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que Me [M] n'a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que les sociétés Société d'Exploitation Saint-Honoré et Honoré Invest ne se désistent juste avant l'audience de plaidoiries du 25 juin 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par les sociétés Société d'Exploitation Saint-Honré et Société Honoré Invest est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les sociétés Société d'Exploitation Saint-Honoré et Honoré Invest seront condamnées in solidum au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Constate que le désistement d'instance des sociétés Société d'Exploitation Saint-Honoré et Société Honoré Invest est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
Dit que les sociétés Société d'Exploitation Saint-Honoré et Société Honoré Invest seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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