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CA Paris, 26 juin 2024, RG 23/00586


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Date
26/06/2024
Numéro
23/00586
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68cb96c56b783f114c41d8c1

Texte de la décision

6,097 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/388709

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISR2

Vu le recours formé par :

Madame [N] [B], nom d'usage [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(Comparante)

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [W] [G]

Avocat au barreau de Paris

[Adresse 2]

[Localité 4]

(Comparante)

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 26 Juin 2024 :

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G],

- constaté le règlement de cette somme,

- débouté Madame [R] de sa demande de remboursement de la somme de 400 euros ;

Vu les observations régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [R] demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner Maître [G] à lui rembourser la somme de 400 euros TTC ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [G] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Madame [R] à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

En mars 2021, Madame [R] a saisi Maître [G] dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties ont signé deux conventions d'honoraires comme suit :

- une convention signée le 18 mars 2021 prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 2 000 euros HT pour l'instance devant le conseil des prud'hommes,

- une convention signée le 22 décembre 2021 prévoyant des honoraires forfaitaires de 1 500 euros HT au titre de la procédure d'appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 2 décembre 2021.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [R] qui soutient que l'avocat de la partie adverse avait raison et était 'honnête', alors que Maître [G] a commis à son égard un 'abus de confiance'.

La somme totale de 3 500 euros HT, soit 4 600 euros TTC, a été réglée par Madame [R], comme en font foi les chèques produits aux débats et elle remet en cause la somme de 400 euros qu'elle indique avoir réglée en trop dans la mesure où cette somme ne figure pas dans les factures.

Maître [G] produit aux débats deux factures comme suit :

- une facture du 18 mars 2021 émise pour la somme de 2 000 euros HT,

- une facture du 22 décembre 2021 émise pour la somme de 1 500 euros HT.

Il s'ensuit que les honoraires réclamés à Madame [R] s'élèvent aux montant forfaitaires tels que prévus aux conventions.

Madame [R] se contente de contester la somme de 400 euros au motif qu'elle ne figurerait pas dans les factures, alors que cette somme y est bien indiquée et Madame [R] ne contestant pas les diligences accomplies par Maître [G], il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée.

L'exercice par Madame [R] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par est rejetée.

L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [R] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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