CA Paris, 6 juin 2024, RG 23/00579
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBO
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 septembre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/382384
Vu le recours formé par :
Maître [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
ANGLETERRE
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 Juin 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre v2023, Me [I] [B], a formé un recours auprès du Premier Président de cette cour de l'ordonnance rendue le par le délégataire du bâtonnier de [Localité 5] le 11 septembre 2023 qui a :
Fixé le montant des honoraires dus à Me [B] [I] à la somme de 6 000 euros
Constaté que cette somme a été entièrement réglée
Condamné Me [B] [I] à rembourser à M. [C] [D] la somme de 30 000 euros au titre d'honoraires indûment perçus
L'a condamné au paiement des intérêts civils de droit de ladite somme à compter de ma mise en demeure du 26 septembre 2022
La condamne encore à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991
Dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Me [B]
Par courrier adressé par voie électronique en date du 20 mai 2024, Me [I] [B] a fait savoir qu'il entendait se désister de sa demande.
SUR QUOI, LA COUR
Le désistement sans réserve de Me [I] [B] n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif. Ce désistement est donc parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
- Constate le désistement parfait de Me [I] [B], à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 5] rendu le 11 septembre 2023 ;
- Dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative ;
Dit que le désistement écrit du demandeur à l'instance a immédiatement produit son effet extinctif ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Me [I] [B] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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