CA Paris, 6 sept. 2024, RG 23/00527
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/384361
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEZ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [V] [N]
Avocat à la cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu à la demande de Mme [P] [D] une décision contradictoire le 2 octobre 2023 qui a :
- fixé à la somme de 22 680 euros HT soit 27 916 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL Claude DUMONT BEGHI , avocat, par les consorts [D],
- constaté le règlement intégral de cette somme,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
Madame [G] [D] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 3 juillet 2024, Madame [G] [D] est absente mais a écrit à la cour par courrier reçu le 1er juillet 2024 pour faire part de son désistement de l'appel interjeté.
Maître [H] [W] comparaît, représentant Maître Claude DUMONT BEGHI.
Elle prend note du désistement de Mme [D] dont elle n'avait pas eu connaissance.
SUR CE
Il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/00541 et 23/00527 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il convient de constater le désistement de Madame [G] [D], lequel est accepté par Maître [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable en la forme ;
Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/00541 et 23/00527 ;
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [G] [D] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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