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CA Paris, 5 juill. 2024, RG 23/00525


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2024, RG 23/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2024
Numéro
23/00525
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68cb96c76b783f114c41d8e9

Texte de la décision

7,139 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG n° 211/381865

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3D

Vu le recours formé par :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

(Comparant)

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(Comparant)

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :

SAS DROUOT AVOCATS, désormais l'EURL Dazin Avocats

Avocat à la cour

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Lucile PAVEC, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN

Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 05 Juillet 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

M. [E] [G] et son fils M. [K] [G] ( les consorts [G] ) qui est également son curateur ont confié en septembre 2021 à la SAS Drouot Avocats, désormais l'EURL Dazin Avocats, la défense de leurs intérêts en vue d'une autorisation judiciaire de vendre un bien immobilier qu'ils possèdent en indivision avec Mme [G], fille du premier et soeur du second.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties .

Les consorts [G] ont versé une provision d'un montant de 600 euros TTC à la suite du rendez-vous tenu le 7 décembre 2021 au cabinet d'avocats .

Un projet d'assignation a été rédigé par la société d'avocats qui n'a pas eu de suite, les parties s'opposant sur le montant des honoraires, M. [E] [G] et son fils M. [K] [G] considérant que la provision versée correspondait au forfait qui aurait été convenu alors que l'EURL Dazin Avocats estime que l'ensemble des diligences accomplies justifie le paiement de la somme de 3 464, 70 euros HT qu'elle a facturée .

C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 l'EURL Dazin Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin de voir ses honoraires taxés à ladite somme de 3 464, 70 euros HT .

Par décision du 4 septembre 2013, assortie de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a accueilli sa demande .

Les consorts [G] ont exercé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 .

Dans leurs observations orales en tous points conformes aux écritures qu'ils ont déposées, les consorts [G] ont fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée, que les diligences exécutées par la société d'avocats ne dépassaient pas 10 heures de travail et justifiaient la somme de 600 euros déjà versée .

Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées l'EURL Dazin Avocats a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les consorts [G] étaient informés de ses conditions financières de son intervention, que de nombreux échanges avaient eu lieu afin de finaliser le projet d'assignation ayant nécessité l'étude préalable du dossier .

SUR QUOI LA COUR

Les consorts [G] qui soutiennent que lors du rendez-vous du 7 décembre 2021, Mme [U], avocate travaillant au sein de l'EURL Dazin se serait engagée pour un montant d'honoraires plafonné à la somme de 2 400 euros TTC, ne démontrent cependant pas la réalité de cet accord .

Dés lors en l'absence de toute convention d'honoraires liant les parties, les consorts [G] ayant refusé de signer celle qui leur fut adressée par la société d'avocats, les honoraires susceptibles de revenir à celle-ci seront fixés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .

Les diligences accomplies par l'EURL Dazin ont ainsi consisté en un rendez-vous initial, l'étude du dossier, ( étant observé que les consorts [G] reconnaissent dans leurs écritures l'engagement de cette société de ne pas tenir compte du temps passé à cet effet par Mme [U] à la suite de son départ en congé de maternité ), la rédaction d'un projet d'assignation ayant nécessité de nombreux échanges avec M. [K] [G] mais également avec l'amie de celui-ci qui exerce également la profession d'avocat .

Ces diligences réelles et utiles, alors même que les griefs invoqués par les consorts [G] tenant à la façon dont la société d'avocats aurait géré leur dossier ne relèvent que de la seule compétence du juge de droit commun, de même qu'il n'appartient pas à cette cour d'ordonner à l'EURL Dazin de reprendre le dossier et d'assurer son traitement, justifient que les honoraires revenant à celle-ci soient fixés à la somme de 2 400 euros TTC dont à déduire la provision de 600 euros TTC déjà réglée .

L'équité ne commande pas d'accorder à l'EURL Dazin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus par M. [E] [G] et M. [K] [G] à l'EURL Dazin à la somme de 2 400 euros TTC dont à déduire la provision de 600 euros TTC déjà réglée,

Condamne M. [E] [G] et M. [K] [G] à payer à l'EURL Dazin à la somme de 1 800 euros TTC,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [G] et de M. [K] [G] .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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