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CA Paris, 27 juin 2024, RG 23/00446


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Date
27/06/2024
Numéro
23/00446
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68cb96c86b783f114c41d8fb

Texte de la décision

4,634 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/362276

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAEK

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [R] [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(Non Comparante)

Représentée par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0150

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(Non Comparante)

Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 juillet 2023, Madame [X] [N] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 3 juillet 2023, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par celle-ci à Me [T] à 83.333,33 euros hors taxes dont elle ne restait rien devoir.

Par lettres recommandées adressées le 6 février 2024, dont elles ont respectivement signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 juin suivant.

Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, soutenues oralement lors de l'audience de renvoi, les parties ont fait connaître à cette juridiction qu'elles se désistaient de l'instance et de leur action.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'instance et d'action des parties a été exprimé expressément et sans réserve par celles-ci.

Par conséquent, force est de constater que ce désistement est parfait et dessaisit cette juridiction.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Madame [X] [N] , partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

'''

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

' constate le désistement d'instance et d'action des parties;

' dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction;

' laisse la charge des dépens d'appel à Madame [X] [N] , sauf meilleur accord des parties;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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