CA Paris, 22 nov. 2024, RG 23/00392
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de - RG n° 211/361555
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BK
Vu le recours formé par :
Maître [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de dans un litige l'opposant à :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 novembre 2024
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [M] [P], avocate, par dépôt au greffe en date du 5 juillet 2023 auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 13 juin 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisie par l'avocate , a:
- déclaré prescrite l'action de Me [P],
- a débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
- constaté le règlement intégral de la somme,
- rejeté toutes les autres demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
Bien qu'ayant dûment signé l'accusé de réception de sa convocation le 17 mai 2024, Mme [P] n'était ni présente ni représentée et n'a adressé aucun justificatif de cette absence.
M. [D] a déclaré n'avoir reçu aucune nouvelle de l'avocate et a sollicité un jugement au fond.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, Me [M] [P] ne justifie pas d'un motif légitime à son absence et elle n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 5] le 13 juin 2023.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de Me [M] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Me [M] [P],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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