CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/05009
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6AQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [G] [U] [H]
née le 24 septembre 1971 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé ainsi que M. [E] [T] le 16 septembre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 septembre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fond, autorisant le maintien de Mme [G] [U] [H] en zone d'attente de l'aéroport de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2025, à 14h34, complété à 15h53, par M. [E] [T] se disant le gendre de Mme [G] [U] [H] ;
- Vu les observations reçues le 16 septembre 2025 à 15h20 envoyés par M. [E] [T] dans l'intérêt de Mme [G] [U] [H] ;
- Vu le message reçu le 16 septembre 2025 à 15h28 par la DPAF de l'aéroport de [2] nous informant que Mme [G] [U] [H] a quitté la zone d'attente le 15 septembre 2025 ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par un tiers à la procédure, en l'espèce M. [E] [T], est irrecevable, ce tiers est dépourvu du droit à agir. En l'espèce, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2025 à 10h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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