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CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/05009


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Date
17/09/2025
Numéro
25/05009
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68cb96c96b783f114c41d921

Texte de la décision

3,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6AQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [G] [U] [H]

née le 24 septembre 1971 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé ainsi que M. [E] [T] le 16 septembre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 16 septembre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fond, autorisant le maintien de Mme [G] [U] [H] en zone d'attente de l'aéroport de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2025, à 14h34, complété à 15h53, par M. [E] [T] se disant le gendre de Mme [G] [U] [H] ;

- Vu les observations reçues le 16 septembre 2025 à 15h20 envoyés par M. [E] [T] dans l'intérêt de Mme [G] [U] [H] ;

- Vu le message reçu le 16 septembre 2025 à 15h28 par la DPAF de l'aéroport de [2] nous informant que Mme [G] [U] [H] a quitté la zone d'attente le 15 septembre 2025 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par un tiers à la procédure, en l'espèce M. [E] [T], est irrecevable, ce tiers est dépourvu du droit à agir. En l'espèce, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2025 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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