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CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/04996


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Date
17/09/2025
Numéro
25/04996
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68cb96cb6b783f114c41d93b

Texte de la décision

4,989 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL56Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 20h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [U] [L]

né le 27 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité turque, se disant né à [Localité 4] lors de l'audience

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sema Akman, avocat au barreau d'Evreux, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [P] [Z] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025, à 20h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/03645 et celle introduite par le recours de Monsieur [U] [L] enregistré sous le n° RG 25/03646, déclarant le recours de Monsieur [U] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [U] [L], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 22h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 septembre 2025 à 20h38, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [U] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l'intéressé dispose d'une attestation de demandeur d'asile jusqu'en décembre 2025 non prise en considération par le préfet ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète

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