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CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/04995


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/04995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/04995
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68cb96cb6b783f114c41d93d

Texte de la décision

4,339 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04995 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL56S

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [C]

né le 09 septembre 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 16h06 complété à 16h10, par M. [G] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- en salle d'audience, du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».

Ainsi, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus par M. [C], y ajoutant uniquement sur les moyens tirés d'une contestation du placement en rétention au motif d'une "incompatibilité avec la procédure pénale" et la violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, que s'agissant de moyens de contestation de la requête en placement en rétention, outre que ceux-ci sont tardifs, hors des délais fixées par l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé qu'aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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