CA Paris, 17 sept. 2025, RG 25/04986
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04986 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL546
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [E]
né le 22 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, constatant l'irrégularité soulevée, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséaquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2025, à 00h00, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 septembre 2025 à 10h15 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 16 septembre 2025 à 22h54 par le conseil de M. [W] [E] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [W] [E] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif de l'adjonction d'une copie non actualisée du registre et d'un défaut de justification des notifications des ordonnances du 20 et 25 août 2025 et du 12 septembre 2025, alors qu'il convient de relever, s'agissant du registre, que la copie figurant en procédure est parfaitement régulière et actualisée comme mentionnant expressément les décisions du 20 et 25 août 2025 s'agissant du tribunal judiciaire et de la Cour d'appel, par ailleurs la décision du tribunal adminsitratif du 26 août 2025 figure ainsi que celle du 5 septembre 2025 ; quant au manque reproché d'une décision du 12 septembre 2025 du tribunal adminsitratif, il convient d'accorder crédit au préfet qui expose que cette décision est autonome et ne concerne pas la décision d'éloignement, qu'elle n'a donc pas à figurer dans le registre, qu'au demeurant le conseil choisi de l'intéressé n' a produit aucune copie de la date décison qui pourrait contrer l'argument préfectoral, non plus que le premier juge n'a demandé à l'étranger et son conseil pendant le temps de son audience la preuve de ladite décision ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté ; par ailleurs s'agissant de la notification des ordonnances dont il est fait reproche, étant rappelé qu'il ne s'agit pas de pièces justificatives utiles, il appartenait au juge d'en solliciter le versement au cours de son audience, ce qu'il n'a pas fait, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [E] pour une durée de 30 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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