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CA Lyon, 17 sept. 2025, RG 25/07454


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2025, RG 25/07454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/07454
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68cb96d66b783f114c41da2f

Texte de la décision

3,596 caractères

N° RG 25/07454 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRP6

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 SEPTEMBRE 2025 à 17h10,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [B]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 3] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1

Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 septembre 2025 à 14 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 31 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [B],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations de Maître [Z] qui précise ne pas avoir d'observations à formuler.

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a justifié d'aucune garantie de représentation en justice outre le fait que l'arrêté de placement en rétention permet de lire que l'intéressé a refusé de répondre aux questions posées lors de son audition du 18 août 2025 ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [J] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 18 septembre à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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