CA Lyon, 17 sept. 2025, RG 24/04470
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE LYON
8ème chambre
LYON, le 17 Septembre 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/04470 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFG
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000971
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Madame [X] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/04470 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFG dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions rectificatives de désistement d'appelants notifiées via RPVA le 4 septembre 2025 par Me Nawel FERHAT, conseil des appelants, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 6, 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] [O] et Monsieur [N] [R] à l'égard Monsieur [I] [L] et Madame [X] [L] née [D],
JUGER que les dépens seront réglés conformément aux stipulations du protocole.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA le 9 septembre 2025 par Me Lydie DREZET, conseil des intimés, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
DONNER ACTE aux appelants de leur désistement d'instance et d'action.
CONSTATER que ce désistement est purement et simplement accepté par Monsieur et Madame [L] qui se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
Conformément à l'accord des parties,
DIRE que les dépens sont à la charge des appelants.
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement a été expressément accepté par les intimés qui se sont réciproquement désistés de leurs demandes reconventionnelles ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Qu'en outre les parties se sont a priori accordées pour que les dépens restent à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Messieurs [U] [O] et [N] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 06 mai 2024, sous le n° 11-23-000971 et le désistement réciproques des époux [L] de leurs demandes reconventionnelles ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les frais et dépens de l'instance à la charge des appelants, sauf meilleur accord entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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