CA Angers, 17 sept. 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNPQ
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ C/ [Z], [J], COMMUNE DE [Localité 8]
DECISION : Président du TJ du Mans du 06 Décembre 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Maître [U] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE
Dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 71748
INTIMES :
Monsieur [B] [Z]
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 10] (72)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G] [J] épouse [Z]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 7] (53)
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMMUNE DE [Localité 8]
Dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 3]
Non constitués
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00138, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Baguette magique, a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire du Mans ; intimant la commune de [Localité 8], M. [B] [Z] et Mme [G] [J].
Aucune des parties intimées n'a constitué avocat.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Baguette magique a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action, et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
L'affaire a été appelée à la conférence président du 4 juin 2025 pour statuer sur le désistement d'instance et d'action.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Baguette magique s'est désistée, sans réserve de son appel et de son action.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.
Par conséquent, le désistement d'instance et d'action à l'égard de toutes les parties intimées est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile l'appelante supportera la charge de l'ensemble des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
- constatons le désistement d'appel et d'action de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Baguette magique,
- constatons l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00138, ainsi que le dessaisissement de la cour,
- condamne la SELARL SBCMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Baguette magique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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