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CA Aix Provence, 17 sept. 2025, RG 25/02308


Vérifier : CA Aix Provence, 17 sept. 2025, RG 25/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/02308
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
68cb9bb67dd929ee6ab7865e

Texte de la décision

4,111 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE CADUCITE

DU 17 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 246

N° RG 25/02308

N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3Y

[T] [R]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

[Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Oum keltoum GASMI AMARA

Me Frédéric RACHLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judicaire de MARSEILLE, en date du 08 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04821.

APPELANTE

Madame [T] [R]

née le 24 Décembre 1965 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA, membre de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]

prise en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] dont le siège est [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté le 25 février 2025 par Madame [T] [R] contre le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Marseille diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges et des provisions à échoir durant l'année en cours ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le conseiller de la chambre saisie faisant fonction de président, fixant au 17 juin 2025 la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil;

Attendu que selon l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu que le conseil de Madame [T] [R], qui a reçu l'avis de fixation le 11 mars 2025, n'a pas conclu dans le délai imparti expirant au 12 mai 2025 ;

Attendu que la cour n'est pas valablement saisie du désistement d'appel exprimé par simple lettre datée du 16 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne Madame [T] [R] aux dépens,

Rejette la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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