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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.056


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-20.056
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f4fe4abb8795b568e93

Texte de la décision

2,214 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : W 24-20.056
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 265/25
Ordonnance n° : 90724 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [G], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

la société [G], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 mars 2025 par laquelle M. [C] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 septembre 2024 par M. [E] [G] et la société [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-20.056 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution par les demandeurs au pourvoi de leur condamnation solidaire au paiement d'un principal de 215 000 euros est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Bien que partiels, les versements effectués par M. [G] dans les limites de ses facultés contributives démontrent sa volonté de ne pas se soustraire à l'exécution des causes de l'arrêt alors même qu'il justifie que ses arrêts de travail pour raison de santé génèrent des difficultés financières pour assurer ses charges courantes et professionnelles, établissant que l'exécution totale de l'arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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