Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.009
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : V 24-20.009
Demandeur : M. [U] et autres
Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres
Requête n° : 257/25
Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi.
Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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