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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.009


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-20.009
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f58e4abb8795b568e9d

Texte de la décision

2,745 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 24-20.009
Demandeur : M. [U] et autres
Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean et autres
Requête n° : 257/25
Ordonnance n° : 90717 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse de Crédit Mutuel Esplanade, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean, la caisse de crédit Mutuel [Localité 1] Centre et la caisse de Crédit Mutuel Esplanade demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-20.009 formé le 17 septembre 2024 par M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ont pas procédé à la restitution des sommes versées par les banques en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi.

Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-20.009 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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