Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc decheance source api

Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.975


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-10.975
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f92e4abb8795b568ee9

Texte de la décision

1,548 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 25-10.975

Demandeur(s)
: la société Evolia

Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch

Défendeur(s)
: M. [B]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50614

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Evolia, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1].

Par acte du 7 avril 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B].

Par acte du 6 mai 2025, la SCP Le Griel a déclaré se constituer en défense pour M. [D] [B].

Par acte du 10 juin 2025, la SCP Le Griel a déclaré radier sa constitution en défense pour M. [D] [B], au profit de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.