Cass., 18 sept. 2025, n° 24-22.968
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: M 24-22.968
Demandeur(s)
: Mme [N] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gouz-Fitoussi
Défendeur(s)
: la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman
Ordonnance
: 50608
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [W] [N],
2°/ M. [B] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 31 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 18 septembre 2025
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