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Cass., 18 sept. 2025, n° 23-22.594


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Date
18/09/2025
Numéro
23-22.594
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68cb9fede4abb8795b568f5b

Texte de la décision

3,328 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 18 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10847 F

Pourvoi n° J 23-22.594

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 23-22.594 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [E], veuve [B], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [T] [B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [B],

3°/ à M. [Y] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

4°/ à M. [W] [B],

5°/ à M. [R] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

6°/ à Mme [D] [B],

7°/ à M. [P] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

8°/ à Mme [C] [B] [U], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[K] [U],

9°/ à Mme [H] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

10°/ à M. [X] [B],

11°/ à M. [M] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

12°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [T], [Y], [W], [R], [P], [X] [B] et M. [M] [U], et Mmes [D], [C] [B] et Mme [H] [U].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [E], veuve [B], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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