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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-12.716


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-12.716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-12.716
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68cb9ff4e4abb8795b568f63

Texte de la décision

2,236 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10843 F

Pourvoi n° T 24-12.716

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.716 contre l'ordonnance n° RG : 21/00726 rendue le 6 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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