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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-17.132


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-17.132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-17.132
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68cb9ff7e4abb8795b568f67

Texte de la décision

3,086 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10841 F

Pourvoi n° T 24-17.132

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ la société Generation Up, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société SBCMJ, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Madame [C] [B], agissant elle-même en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TAB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

3°/ la société SBCMJ, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Madame [C] [B], agissant elle-même en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Celiane, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ont formé le pourvoi n° T 24-17.132 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Generation Up et de la société SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire des sociétés TAB et Celiane, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generation Up et la société SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire des sociétés TAB et Celiane, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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