Cass., 18 sept. 2025, n° 24-10.849
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Texte de la décision
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10834 F
Pourvoi n° P 24-10.849
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Réunion aérienne et spatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) la Réunion aérienne,
ayant tous deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 24-10.849 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Les ailes Ardennaises, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Scor Europe, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Scor Uk Company Ltd,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Réunion aérienne et spatiale et du GIE la Réunion aérienne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Les ailes Ardennaises, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Réunion aérienne et spatiale et au GIE la Réunion aérienne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD, la société MMA IARD et la société Scor Europe.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion aérienne et spatiale et le GIE la Réunion aérienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réunion aérienne et spatiale et le GIE la Réunion aérienne et la condamne à payer à l'association Les ailes Ardennaises la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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